Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 novembre 2013 — n° 12-29.259
Sommaire de la décision
Ayant relevé que le groupement d'entreprises estimait que les travaux de reprise complémentaires sortaient du champ contractuel initial et auraient dû, de toute façon, être pris en charge par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel retient à bon droit que ce groupement était tenu de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage
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