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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 janvier 2014 — n° 12-29.239

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C200069

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assujetti successivement au titre de l'assurance vieillesse auprès de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (la CAVAMAC) du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1965 et du 1er juillet 1970 au 6 mars 1972, puis auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) jusqu'au 1er juillet 2005, M. X... a demandé la liquidation de ses droits à pension auprès de ces deux organismes ; que n'ayant pas obtenu immédiatement satisfaction, il a saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation de la CNBF au paiement d'arriérés de pension et fixation de la date d'effet de ses droits à pension au titre du régime d'allocation vieillesse des avocats non salariés, et de condamnation de la CAVAMAC à dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence formulée par la CAVAMAC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du tribunal des affaires de sécurité sociale, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non salariés non agricoles par les articles L. 622-5, L. 723-1 et suivants et R. 733-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dirigée contre la CAVAMAC se rapportait aux fautes prétendument commises par celle-ci dans l'attribution et le service des prestations du régime d'allocation vieillesse dont elle a la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation et confirmé la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 9 169, 77 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal d'Instance du Ier arrondissement de PARIS s'est déclaré compétent ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé, d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du TASS, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non-salariés non agricoles par l'article L. 622-5, L. 723-1 et suivants ainsi que R 723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTES QUE le contentieux de l'affiliation des avocats exerçant à titre libéral ainsi que celui portant sur le calcul et le recouvrement des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du TASS ; que la demande qui est faite contre la CAVAMAC ne l'est qu'à titre subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ; que dès lors le Tribunal d'Instance du Ier arrondissement de PARIS est compétent, la demande ne dépassant pas 10. 000 euros ; ALORS QUE selon l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que cette compétence s'étend aux actions en responsabilité contre les organismes pris en leur qualité de gestionnaires d'un régime de sécurité sociale ; qu'en déclarant dès lors, à l'aide de considérations inopérantes, le Tribunal d'Instance compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre la CAVAMAC quand celle-ci est une Caisse de retraite chargée de gérer des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires des agents généraux d'assurance, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal d'Instance Ier arrondissement de PARIS du 9 novembre 2010 ayant condamné la CAVAMAC à payer à Monsieur Philippe Roger X... la somme de 9. 169, 77 ¿ uros avec intérêts aux taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de son obligation d'information ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour d'appel approuve que les premiers juges, visant les dispositions des articles L. 161-17 et R. 161-10 du Code de la sécurité sociale, ont retenu, d'une part, que l'obligation d'information incombait à la CAVAMAC même si Monsieur X... avait cessé de cotiser depuis de nombreuses années, le répertoire national des retraites et des pensions visé par l'article L. 161-17-1 du même Code répertoriant les personnes par leur numéro INSEE permettant de les retrouver et de mettre leur situation à jour afin qu'elle soit connue, d'autre part, que l'appelante qui ne produit que des documents relatifs à la période d'affiliation, ne démontre pas avoir renseigné ce répertoire en temps voulu en ce qui concerne Monsieur X...

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