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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 avril 2014 — n° 13-11.516

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C200566

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; Attendu que les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prévue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a notifié à la société Novamonde Villanova (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 25 septembre 2009, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du contrôle, l'arrêt retient que la société conteste la régularité du contrôle en invoquant la violation des droits de la défense aux motifs que le courrier de notification ne contient pas la mention de la faculté, pour le cotisant, de se faire assister d'un conseil de son choix durant le délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que cette faculté d'assistance omise ne concerne pas un rendez-vous ou une convocation du cotisant devant l'agent chargé du contrôle, mais le délai de réponse d'un mois à la lettre d'observations ; que durant ce délai, le cotisant est libre de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour faire réponse, de sorte qu'il ne peut y avoir violation des droits de la défense, lesquels ont été respectés en l'espèce par la notification de la lettre d'observation du 2 septembre 2008 mentionnant la possibilité d'une réponse dans le délai précité ; que l'omission ne porte ainsi que sur un élément d'information et qu'en l'absence de grief établi ou invoqué, aucune nullité n'est en l'espèce encourue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement notifié par la mise en demeure délivrée le 25 septembre 2009 à l'encontre de la société Novamonde Villanova ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la condamne à payer à la société Novamonde Villanova la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Novamonde Villanova PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé régulière la procédure de redressement ayant conduit à l'émission de la mise en demeure du 25 septembre 2009, d'AVOIR jugé bien fondé l'entier redressement ayant conduit à l'émission de la mise en demeure du 25 septembre 2009, d'AVOIR dit valide cette mise en demeure, d'AVOIR confirmé la décision de la CRA du 28 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société Novamonde Villanova à payer à la CGSSR la somme de 61.307 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Novamonde Villanova conteste au principal la régularité du contrôle pour cause de violation des droits de la défense ; qu'à cet effet, elle fait valoir que le courrier de notification de l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007 ne contient pas la mention de la faculté pour le cotisant de se faire assister d'un conseil de son choix durant le délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que la faculté d'assistance omise ne concerne pas un rendez-vous ou une convocation du cotisant devant l'agent chargé du contrôle ; qu'elle concerne le délai de réponse d'un mois à la lettre d'observations ; que, durant ce délai, le cotisant est libre de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour faire réponse ; qu'il ne peut alors y avoir violation des droits de la défense, lesquels ont été respectés en l'espèce par la notification de la lettre d'observation du 02 septembre 2008 mentionnant la possibilité d'une réponse dans le délai précité ; que l'omission ne porte ainsi que sur un élément d'information ; qu'en l'absence de grief établi ou invoqué, aucune nullité n'est en l'espèce encourue ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé la procédure de contrôle régulière » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la procédure de contrôle du respect par l'employeur de la législation sociale est réglementée par les articles L.

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