Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 février 2014 — n° 13-10.013
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lux Papier Investissement a conclu, notamment avec la société Valpar, dirigée par M. Jean X..., des pactes d'actionnaires à l'issue desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, également dirigée par M. X... ; que le 16 février 2012, la société Lux Papier Investissement, arguant de la violation de ces contrats, a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'autoriser un huissier à se rendre dans les locaux commerciaux de Rungis de la société Valpaco France pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée ;
Attendu que pour rétracter la requête et annuler les opérations de saisie, l'arrêt retient que la requête ne vise aucune finalité probatoire à l'appui des mesures sollicitées dans la perspective d'un procès futur éventuel à l'encontre de la société Valpaco, alors même que l'ordonnance sur requête n° 12-256, 12-12993 du 16 février 2012 a été rendue directement à l'égard de cette société et ne la mentionne nullement en tant que tiers à qui la mesure serait opposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 12/09897) rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Valpaco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valpaco France à payer à la société Lux papier investissement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lux papier investissement.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête n° 12-256 et 12-12993 du 16 février 2012, d'avoir annulé en conséquence les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au siège social il s'agit en réalité des locaux commerciaux de la société VALPACO France à Paris il s'agit en réalité de Rungis , les opérations de saisies du 12 mars 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies le 12 et 15 mars 2012 et les opérations de levée de séquestre qui s'en sont suivies, d'avoir enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à Paris le 12 mars 2012 dans les locaux de la société VALPACO France et d'en dresser le procès verbal et d'avoir interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'il n'existait aucune nécessité de déroger à la règle du contradictoire qui seule, aurait permis de savoir que VALPACO France n'était pas partie au pacte d'actionnaires et au Term Sheet Paris, que M. David Y... et Denys Z... n'étaient pas, contrairement à ce qu'ils indiquent les représentants légaux de LUX PAPIER INVESTISSEMENT et que cette dernière fait partie du groupe COPAP qui exerce directement une activité concurrente des sociétés du groupe VALPACO ; qu'en réalité c'est pour faire pression sur ses concurrentes que LUX PAPIER INVESTISSEMENT a recouru à cette procédure ; Que l'intimée fait valoir qu'il était nécessaire de recourir à une procédure non contradictoire comme constituant le seul moyen de parvenir à l'efficacité de cette mesure, qu'elle n'a pas présenté de version tronquée des faits dans sa requête et notamment n'a jamais affirmé que M. David Y... et Denys Z... avaient qualité pour la représenter, qu'elle n'a jamais prétendu que la société VALPAR CONSULTING aurait été partie au pacte d'actionnaires et au Term Sheet·et qu'elle n'exerce directement aucune activité concurrente des sociétés du groupe VALPACO ; que c'est en raison du double jeu mené par M. X... qu'elle a été contrainte de recourir à cette procédure pour éviter tout risque de destruction des documents recherchés par M. X... et les sociétés qu'il contrôle ; qu'elle ajoute que la lecture du procès verbal de constat d'huissier démontre que X... a menti aux huissiers ce qui justifie d'autant plus le recours à une procédure unilatérale ; Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Que les conditions de mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; Que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ; Considérant qu'en l'espèce, la requête déposée par la société LUX PAPIER INVESTISSEMENT mentionne (pages 13 et 14, 1 sous le titre, « Sur l'existence d'un motif légitime » - in fine), « il doit être souligné dans ce contexte, un risque élevé de disparition des preuves, en raison de la nature volatile des pièces qui caractérisent la violation du Protocole d'accord par VALPAR. Compte tenu de l'importance des enjeux, et de l'imminence des échéances, il y a tout lieu de craindre que certains documents soient détruits et que certaines pressions soient exercées en cas de procédure contradictoire. Si VALPAR était amenée à connaître l'existence de la présente procédure, il serait à craindre qu'elle ne fasse disparaître l'ensemble des preuves et en particuliers les emails portant sur des négociations occultes qu'elle a menées et dont la destruction est aisée, de sa violation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaires compte tenu de son comportement déloyal.
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