Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 février 2014 — n° 13-10.013
Sommaire de la décision
L'article 145 du code de procédure civile, qui autorise, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès
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