Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2014 — n° 13-14.341
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, que tout membre d'une association, qui n'est pas formée pour un temps déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire, et que les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps sont entachées d'une nullité absolue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ADMR Nord 77 (l'association), adhérente de la fédération départementale de Seine-et-Marne (la fédération) et de l'Union nationale ADMR (l'union), a, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, décidé de démissionner du réseau ADMR et d'adopter de nouveaux statuts ainsi qu'une nouvelle dénomination, soit Nord 77 services d'aides à domicile (Nord 77 SAAD), qu'informée de cette démission, la fédération a continué à encaisser des règlements pour le compte de l'association et déduit des versements opérés en faveur de celle-ci le montant des cotisations fédérales des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2008, que l'association a assigné la fédération en paiement du solde des règlements perçus par elle ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la fédération la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association tenue le 30 mai 2008, condamner celle-ci à payer le solde des cotisations de l'année 2008 et la débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que l'article 11 des statuts de l'association prévoit qu'une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, décider la dissolution de l'association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération ou son partage en deux ou plusieurs associations, que les délibérations ainsi prises doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d'administration de l'union, que la délibération du 30 mai 2008 par laquelle l'association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts, que la nature de cette décision relevait donc du champ d'application de l'article 11 et que, faute pour l'association de s'être conformée à la formalité de la ratification qui devait permettre de vérifier la régularité d'une décision prise par une assemblée obéissant à des règles de convocation, de quorum et de vote plus contraignantes que celles de l'assemblée générale ordinaire, sans constituer d'entrave à la liberté d'association et au droit corrélatif énoncé par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 pour tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé de s'en retirer en tout temps, la fédération est fondée à faire juger que la décision lui est inopposable, afin d'obtenir le recouvrement des cotisations de l'année 2008 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 12 des statuts de l'association disposait que celle-ci pouvait librement décider de démissionner du réseau ADMR et que l'article 11, qui exigeait la ratification par l'union de la modification des statuts, ne s'appliquait qu'en cas de maintien de l'adhésion de l'association au réseau ADMR en vue d'assurer la compatibilité de la modification statutaire avec cette appartenance, et non dans l'hypothèse d'une modification consécutive à la démission de l'association du réseau, d'autre part, que l'association était libre de quitter à tout moment le réseau, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la fédération départementale ADMR Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération départementale ADMR Seine-et-Marne et la condamne à payer à l'association Nord 77 SAAD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Nord 77 SAAD et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la fédération ADMR de SEINE ET MARNE la délibération d'assemblée générale extraordinaire de l'association ADMR NORD 77 aujourd'hui dénommée NORD 77 SAAD tenue le 30 mai 2008, d'AVOIR condamné l'association NORD 77 SAAD à payer à la fédération ADMR de SEINE ET MARNE la somme de 11.708,72 € représentant le solde des cotisations de l'année 2008, et d'AVOIR débouté l'association NORD 77 SAAD de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les statuts de l'association ADMR Nord 77, adoptés le 26 juin 2004 pour une durée illimitée, contiennent l'engagement, inscrit à l'article 12, d'adhérer à la fédération du département et de régler les cotisations. L'article 11 prévoit d'autre part que, sous réserve des dispositions précédentes, une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, de même que décider la dissolution de l'association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération, ou son partage en deux ou plusieurs associations. Il énonce que les délibérations prises dans ce cadre doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d'administration de l'union nationale ; que la délibération du 30 mai 2008, par laquelle l'association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts au regard de son engagement énoncé à l'article 12. La nature de cette décision relevait donc du champ d'application de l'article 11. De fait, l'association a entendu convoquer une assemblée générale extraordinaire sur cet ordre du jour, qui s'est effectivement réunie pour en délibérer.
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