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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 avril 2014 — n° 13-14.288

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C100494

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2013), de rejeter ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., médecin, que son épouse Brigitte X... avait consulté en 2002, afin d'obtenir un deuxième avis, à la suite d'une suspicion de tumeur de l'utérus (léomyosarcome), avancée par un confrère, dont celle-ci est décédée en 2009, alors, selon le moyen, que le professionnel de santé engage sa responsabilité contractuelle pour les conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui n'ont pas été accomplis selon les données acquises de la science ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que le diagnostic de sarcome utérin avait été posé dès 2002 par M. Z..., qui avait recommandé une hystérectomie ; que cette opération a été retardée par la patiente jusqu'en 2004 au vu du diagnostic erroné moins sévère posé par M. Y... au vu de résultats différents de l'anatomopathologie ; qu'en retenant, pour décider que ce dernier n'avait pas commis de faute à l'origine du retard de traitement de Brigitte X... qu'il n'avait pas manqué de prudence et de diligence en ne privilégiant pas le prélèvement qui donnait le diagnostic le plus sévère, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Mais attendu qu'un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et de Jabrane X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... agissant en non propre et en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur Jabrane X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que Monsieur le Docteur Thierry Y... est responsable des conséquences dommageable de ses fautes, à l'occasion des soins prodigués à Madame Brigitte X... et à obtenir la condamnation du Docteur Thierry Y... à payer : - à Jabrane X... représenté par son père Mohamed X..., la somme de 30000 ¿ en réparation des souffrances endurées par Madame Brigitte X... - à Monsieur Mohamed X... la somme de 51033.06 ¿, et à Jabrane X... représenté par son père Mohamed X... la somme de 73901.60 ¿, à titre de dommages intérêts réparant la perte de chance. AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... reproche au Dr Y... des erreurs de diagnostic qui se sont traduits par un retard chirurgical et par un retard de traitement ; qu'en rassurant ainsi à tort sa patiente sur l'absence de maladie suspecte, il lui aurait fait perdre toute chance de guérison ou à tout le moins de retarder l'issue fatale et ce dans des conditions de vie moins douloureuses; que la perte de chance doit s'apprécier au regard d'une faute en se plaçant au moment où les actes médicaux ont été prescrits; que dans son rapport d'expertise, le Dr A... commis par la CRCI a relevé qu'il y avait eu indiscutablement entre novembre 2004 et décembre 2005 une perte de chance et un retard du diagnostic de sarcome avec métastases pulmonaires et a retenu une relation de cause à effet directe entre le décès de Mme X... et ce retard de diagnostic; Qu'elle a précisé qu'il n'était pas certain que devant une maladie sarcomateuse qui est une maladie agressive on aurait pu guérir cette patiente mais au moins on aurait pu retarder l'évolution fatale et lui éviter une fin de vie avec une chimiothérapie intensive et plusieurs interventions chirurgicales; Qu'en conclusion, elle a indiqué que ¿Le diagnostic de sarcome utérin a été certainement méconnu lors de l'apparition de la métastase pulmonaire de 2004. L'indication d'une hystérectomie aurait dû être posée début 2003. Il faut noter qu'il n'y a jamais eu de réunion de concertation pluridisciplinaire' ;que la CRCI a estimé, au vu notamment de deux courriers du Dr Y... destinés au Dr B... en date des 17 décembre 2004 et 21 octobre 2005, que la responsabilité de la Clinique La Pergola et du Dr Y... ne pouvait être retenue en application des dispositions de l'article L142-1-1 du code de la santé publique et que l'opposition formellement exprimée par M. X... à la mise en cause des autres intervenants ne rendait pas opportune une nouvelle expertise; qu'elle a également relevé que l'affection dont souffrait la victime était d'une particulière gravité, avec un pronostic très péjoratif, ce qui à supposer même une faute établie de la part de tel ou tel intervenant, rendrait problématique l'existence d'une perte de chance ; que le Pr C..., expert judiciaire, a de son côté conclu à un premier retard chirurgical mal compréhensible d'après les éléments du dossier sur l'hystérectomie d'environ 10 mois compromettant l'évolution ultérieure (pronostic vital) et à un second retard de traitement d'environ un an au début de la phase métastatique pulmonaire (nodule de novembre 2004) considéré également comme une perte de chance pour laquelle l'étude du dossier ne permet pas d'évoquer une claire responsabilité; Qu'il précise qu'il est difficile d'estimer le rôle de la patiente et de son mari lors de ces deux périodes de retard de traitement, rappelant toutefois que le rôle du médecin est de guider le malade et de lui faire accepter la nécessité de traitements à priori mal acceptés; qu'il apparaît à l'examen attentif des éléments médicaux produits que la situation de Mme X... relevait d'une particulière complexité dès lors qu'elle s'est trouvée confrontée à une pathologie gravissime, particulièrement délicate à diagnostiquer et qu'elle a été suivie par de nombreux médecins de spécialités différentes à des endroits géographiques divers ; que s'il est avéré, à posteriori, qu'il aurait dû être pratiqué l'hystérectomie dès fin 2002 et que la prise en charge du nodule aurait dû être plus rapide, ces retards ne peuvent être imputés de manière certaine et exclusive au Dr Y... ; qu'en effet, tel que l'a relevé le premier juge, la suspicion initiale de sarcome fin 2002 début 2003 avait été finalement éliminée formellement par le Dr D..., anatomopathologiste en janvier et février 2003, et ce après avoir demandé des colorations spéciales; Qu'il ne peut être à la fois admis que Mme X... ait fait le choix de consulter un nouveau médecin pour recueillir un autre avis que celui du Pr Z... et qu'en cas de discordance des avis, il appartenait nécessairement au Dr Y... de retenir le prélèvement donnant le diagnostic le plus sévère par principe de prudence; Que cette position rendrait au final inutile la consultation d'un second médecin; Que l'attitude du Dr Y...
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