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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mai 2014 — n° 13-18.152

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C300690

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2013), que la société civile coopérative de construction Les Mandollets (la société Les Mandollets) a fait construire un ensemble de pavillons ; qu'elle a chargé de l'exécution des travaux de gros oeuvre la société ECEB, assurée auprès de la société Axa France IARD et placée aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité ; que la réception a été prononcée le 25 septembre 1986 ; que la société Les Mandollets a conclu le 16 septembre 1986 un contrat de location-attribution d'un pavillon avec M. et Mme X...; que, par acte du 26 mars 2001, ceux-ci sont devenus propriétaires de ce pavillon après avoir remboursé le prêt ; qu'après avoir déclaré deux sinistres en 1989 et 1993 et refusé les indemnités proposées par l'assureur dommages-ouvrage, M. et Mme X...ont obtenu en référé le 30 juin 1998 la désignation d'un expert judiciaire ; que, le 19 octobre 1998, la société Les Mandollets a assigné la société L'Equité qui a appelé en garantie les époux X..., le liquidateur de la société ECEB et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement du 26 mai 2004, a déclaré prescrites les demandes de la société Les Mandollets à l'égard de la société Axa France IARD, a dit que la société Les Mandollets était déchue du droit à la garantie dommages-ouvrage de la société L'Equité par application de l'article L. 121-12 du code des assurances et a déclaré irrecevables pour défaut de qualité de propriétaire au moment du sinistre, les demandes des époux X...tendant à la condamnation in solidum de la société L'Equité et de la société Axa France IARD à les indemniser de leurs préjudices ; que le 9 mars 2009, les époux X...ont assigné la société Les Mandollets en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Les Mandollets fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X...la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité correspondant à la perte de chance alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception ; que la société civile coopérative de construction qui cède au locataire-attributaire le bien qu'elle a fait construire est un constructeur ; qu'en écartant la prescription décennale invoquée par société Les Mandollets au prétexte que les époux X...ne demandaient pas à leur vendeur l'indemnisation des dommages affectant le pavillon mais recherchaient sa responsabilité dans l'exécution du contrat de location-attribution, la cour d'appel a violé l'ancien article 2270 du code civil, applicable en l'espèce ; 2°/ que pendant l'exécution du contrat de location-attribution, la société civile coopérative de construction est l'unique propriétaire du bien et elle seule a vocation à percevoir une indemnité en cas de désordres ; qu'elle n'a aucune obligation d'exercer valablement son droit exclusif à une telle indemnisation en l'absence de stipulation expresse en ce sens du contrat de location-attribution ; qu'en jugeant que la société Les Mandollets avait commis une faute contractuelle envers les époux X...pour avoir été déchue de son droit à indemnisation auprès de l'assureur dommages-ouvrage, sans constater qu'une clause du contrat l'eût obligée à exercer valablement ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que l'autorité de chose jugée n'a pas lieu si dans les deux instances successives la chose demandée n'est pas la même ; que l'arrêt attaqué a imputé à faute à la société Les Mandollets la perte de son droit à indemnisation par la société L'Equité au prétexte qu'elle avait été définitivement déclarée déchue de ce droit par le jugement du 26 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations que l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2004, qui tendait à la réparation de désordres relevant de la garantie décennale, n'avait pas le même objet que celle qui lui était soumise et qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité de la société Les Mandolets dans l'exécution du contrat de location-attribution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 4°/ que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne postule pas que l'assuré agisse aux fins d'indemnisation contre le constructeur ou l'assureur de ce dernier ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la société Les Mandolets avait fautivement perdu son droit à indemnisation par la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et pour n'avoir pas agi dans le délai décennal contre le constructeur, la société ECEB, ni contre l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé les articles A. 243-1, II, 5° et L.

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