Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2014 — n° 13-22.612
Sommaire de la décision
Si le simple récit d'activités visibles à partir de la voie publique en direction du balcon d'une personne constitue une atteinte à la vie privée, une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement du lieu ainsi observé.
Aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine, rend impossible l'identification de la personne représentée
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