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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2014 — n° 13-22.612

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101003

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 juin 2013), statuant à la suite d'un litige ayant opposé Mme X...à un institut de beauté, a condamné M. Y..., avocat de ce dernier, pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces défavorables d'une procédure pénale non encore achevée, violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à son image ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée ; que dès lors, constitue une atteinte à la vie privée l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile ; qu'en jugeant pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, après avoir pourtant constaté que les activités observées se déroulaient sur le balcon du domicile de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 9, 9-1 et 1382 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt, saisi de la production par M. Y...d'un rapport de détective privé destiné à vérifier un préjudice oculaire allégué par Mme X..., s'il énonce à tort que le simple récit d'activités, observées à partir de la voie publique, notamment en direction du balcon de l'intéressée, ne constitue pas une atteinte à sa vie privée, il reste, d'une part, qu'une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but et comme en l'espèce, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement d'un balcon, et, d'autre part, qu'aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine effectuée en l'espèce, rend impossible l'identification de la personne représentée ; d'où il suit que la décision n ¿ encourt pas le grief du moyen ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, analysant les pièces produites, constate qu'aucune d'entre elles ne permet d'établir un lien entre les frais de justice inhérents à des instances pénales engagées par Mme X...à l'encontre de tiers et l'atteinte à la présomption d'innocence commise par M. Y..., elle-même déjà réparée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame X...du surplus de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le non-respect de la vie privée, dans ses conclusions de février 2005, Maître Y...fait état du rapport d'un détective privé, selon lequel Sabrina X...ne porterait pas de lunettes pour faire du ménage et conduire son véhicule ; que le fait d'avoir eu recours à un détective privé, dans le but de vérifier certaines déclarations de la partie adverse sur l'étendue de son préjudice corporel, n'est pas constitutif d'une faute ; que selon le rapport de cet agent de recherches, Sabrina X...a été observée sur son balcon en train de faire du ménage et du rangement, ainsi qu'au volant de son véhicule ; que le simple récit d'activités, visibles à partir de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée ; que, si la prise de photographies peut caractériser une telle atteinte, ou un non-respect du droit à l'image, c'est à la condition que la personne photographiée soit identifiable ; qu'en l'espèce, le rapport versé aux débats par Sabrina X...ne comporte que des images de mauvais e qualité, en noir et blanc, sur lesquelles il est impossible de la reconnaître ; que, dès lors, le rejet de l'allégation de faute liée au recours à un détective privé mérite confirmation ; que, sur la Communication de pièces à GENERALI et à la CPAM ; que la communication par Maître Y...de ses conclusions et pièces à la compagnie GENERALI FRANCE et à la CPAM, qui étaient parties à l'instance opposant Sabrina K. HELILI à la SARL EXPRESSION, résulte de l'application des règles de la procédure civile, et ne peut donc être considère comme une faute distincte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il est constant que dans ses rapports avec les tiers, la responsabilité d'un avocat a une nature délictuelle et nécessite donc, en application de l'article 1382 du code civil, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux ; qu'en l'espèce, par assignation du 04. 10. 2004, Mme X...a introduit devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE une action en responsabilité civile à l'encontre de la SARL EXPRESSION, institut de beauté dirigé par Mme Z...pour faire réparer un préjudice esthétique et moral ; que Maître Y...chargé des intérêts de Mme Z..., écrivait dans ses conclusions en défense datées du 22. 02. 2005, dans les termes suivants : « Pour la moralité des débats, la SARL EXPRESSION souhaite attirer l'attention du tribunal sur deux décisions des juridictions du canton de VAUD en Suisse qui :- l'une du juge d'instruction du canton de VAUD, constate que Mme Saida Sabrina X...s'est rendue coupable de « crime manqué d'extorsion et chantage, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication » ayant contraint ce dernier à la placer en détention provisoire... » ; que Mme X...reproche essentiellement à Maître Y...d'avoir fait état d'une affaire pénale la concernant non encore jugée, ce qui revient à lui reprocher de n'avoir pas respecté la présomption d'innocence, comme le visa de 1'article 9-1 indiqué dans le dispositif de son assignation le laisse supposer ; que de fait, s'il est vrai que les textes Suisses relatifs au secret de l'enquête ne sont pas applicable en FRANCE, en revanche, l'article 9-1 du code civil aux termes duquel « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence », ; que dans le cas présent, l'ordonnance du juge d'instruction du canton de VAUD du 14. 06. 2004 à laquelle fait allusion Maître Y...dans ses conclusions du 22. 02. 2005 n'a nullement déclaré coupable Mme X...des infractions qui lui étaient reprochées comme le prétend à tort cet avocat, mais a simplement ordonné le renvoi de celle-ci devant le tribunal correctionnel pour qu'elle soit jugée (le jugement sur le fond n'étant intervenu que le 26. 05.
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