Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2014 — n° 13-20.695
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ; qu'il a été formé appel de ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen :
1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu'ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la « disparité effective de revenus et de patrimoines » existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l'état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par M. et Mme X..., que ce soit en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, ou dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d'une prestation compensatoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, que celle-ci n'avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu'elle n'avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé derechef les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Y... ne justifiait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice d'une particulière gravité puisqu'elle n'invoquait que les conséquences du changement de régime matrimonial et de la dissolution de la communauté, survenus vingt ans avant la rupture, la cour d'appel en a déduit que sa demande devait être rejetée ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 24 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LORIENT en ce qu'il a débouté Mme Régine X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts pour les conséquences d'une particulière gravité, subies du fait de la dissolution du mariage.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire : Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En cas d'appel général comme en l'espèce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; c'est en conséquence à présent que s'apprécie la situation, mais en prenant en considération notamment le fait que si le divorce met ainsi fin à un mariage qui aura duré quarante six années, les époux vivent de fait séparément depuis plus de vingt ans. Alors qu'ils s'étaient mariés sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, Monsieur X... et Madame Y... ont décidé de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens par contrat homologué le 11 juin 1991 ; Monsieur X... exerçait alors une activité de promoteur immobilier et Madame Y..., précédemment infirmière, travaillait comme salariée dans l'entreprise de son mari. Les époux, et ainsi Madame Y... qui était pour cela nécessairement assistée, en tous cas dans l'instance en homologation, ont par là volontairement consenti, en 1991, à la perspective d'une possible disparité de patrimoines découlant de l'abandon du régime de communauté au profit de la séparation de biens. Ils ont procédé le 7 août 1992 au partage de la communauté par acte reçu par Maître Martine Z..., notaire à Vannes, dont il ressort que l'actif partagé comprenait divers immeubles, parts de société et titres pour une évaluation totale de 4. 135. 000 F ou 630. 376, 68 €, et les droits de chacun des époux sur l'actif net étaient de 1. 722. 500 F ou 262. 593, 43 €. Madame Y... se voyait attribuer partie des immeubles et droits sociaux pour un total de 2. 850. 000 F ou 435. 479, 69 €, à charge d'acquitter sa part du passif et de payer à Monsieur X... une soulte de 1. 007. 500 F ou 153. 592, 38 €. Mais les époux, qui affirmaient à l'acte que celui-ci exprimait l'intégralité des évaluations, ont aussitôt établi une convention sous seing privé du même jour pour « corriger en tout ou partie les évaluations retenues comme base du partage notarié - fixer la valeur et la destination des biens communs non compris dans le partage notarié » et répartir entre eux les résultats provisionnels des opérations immobilières en cours. Cet acte était luimême annulé, précision faite cependant que les paiements déjà effectués au profit de Madame Y... ou de la société de celle-ci étaient définitivement acquis, par un protocole d'accord transactionnel signé par les époux le 20 octobre 1994, selon lequel notamment ceux-ci se faisaient attribution ou cession de parts sociales, Monsieur X...
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