Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 novembre 2014 — n° 13-22.687
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité égyptienne, est entré en France, le 24 octobre 2007, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention étudiant; que Mme X... est entrée en France un an plus tard, avec leurs deux enfants Anas et Omar, nés le 16 mars 2005 et le 12 avril 2007, et a obtenu une carte de séjour temporaire, mention visiteur; que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice de prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt constate que M. X..., titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur", et qu'il ne conteste pas que ses enfants Anas et Oman, nés en République arabe d'Egypte, sont entrés en France avec leur mère dans le cadre d'une autorisation de séjour visiteur et non d'un regroupement familial, et qu'ils ne sont pas, dès lors, titulaires du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni d'aucun autre des documents énumérés par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il relève qu'il est établi par les pièces du dossier que les enfants Anas et Oman ont été, dès leur arrivée en France, régulièrement scolarisés en grande et petite section de maternelle ; que l'exigence d'un certificat de contrôle médical délivré par l'OFII, qui s'explique dans le cadre d'une procédure de regroupement familial intervenant a priori avant l'admission des enfants en France, n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, le contrôle des conditions d'accueil des enfants étant suffisamment assuré par la délivrance d'un titre de séjour de longue durée et leur scolarisation au sein d'un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que M. X... étant titulaire d'un titre de séjour "étudiant" et non "scientifique-chercheur" et ne pouvant ainsi solliciter et obtenir un certificat de l'OFII dans la mesure où il ne fait pas partie des personnes qui peuvent y prétendre, le fait pour la caisse, alors que sa situation et celle de ses enfants en France est régulière, de lui opposer le défaut de production du certificat médical porte frontalement atteinte à son droit à une vie familiale normale; qu'il retient enfin que M. X... est ressortissant de la République arabe d'Egypte qui a conclu avec l'Union européenne un accord euro-méditerranéen signé le 25 juin 2001 et ratifié par la France en vertu d'une loi n° 2003-208 du 12 mars 2003, accord dont l'article 23 instaure entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles et, notamment, la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et européens résidant légalement sur le territoire des Etats hôtes ; qu'il en résulte que l'exigence d'un certificat médical délivré par l'OFII pour la délivrance des prestations familiales au bénéfice d'enfants égyptiens qui s'ils ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial, le sont en vertu d'un titre de séjour régulier qui garantit par lui-même les conditions d'accueil des enfants sur le territoire, institue une discrimination directement fondée sur la nationalité ;
Qu'en statuant ainsi à la fois par des considérations inopérantes, alors qu'elle constatait que M. X... ne justifiait pas de l'une des situations mentionnées par le texte susvisé, et par un motif erroné en droit tiré de la méconnaissance prétendue des stipulations purement programmatiques de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats-membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, ainsi que de l'Acte final y afférent signés le 25 juin 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Mahmoud X... devait bénéficier des prestations familiales pour ses enfants Anas et Oman, nés en République arabe d'Egypte, à compter de novembre 2008
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article L.512-2 du Code de l a sécurité sociale que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Et at membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat parti à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre leur permettant de résider régulièrement en France, sous réserve de justifier pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour en France par la production d'un des documents énumérés par l'article D.512-2 du même Code ; que Monsieur X...
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