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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 novembre 2014 — n° 13-10.888

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C301324

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2012), que M. Joseph X... a en 1988 donné à bail rural verbal à M. Maurice X... diverses parcelles de terre ; que celui-ci a constitué en 2005, avec ses fils, un groupement agricole d'exploitation en commun de la Roche Pastire (le GAEC) à la disposition duquel il a mis les terres louées ; que le GAEC a obtenu le 14 décembre 2005 une autorisation d'exploiter ces terres ; que M. Maurice X... a sollicité en 2010 l'autorisation de M. Joseph X... de céder son bail à ses fils ; que devant le refus de M. Joseph X..., il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir autoriser la dite cession ; Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation d'exploiter demandée par, et accordée à une société dépourvue de personnalité morale, est privée de tout effet et ne peut être reprise, en raison de l'inexistence de la personne morale l'ayant sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la demande d'autorisation d'exploiter avait été formée par le GAEC en son nom, avant son immatriculation ; que dès lors, en jugeant que le GAEC avait pu reprendre cet acte ainsi que l'autorisation d'exploiter après son immatriculation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1842 et 1843 du code civil ; 2°/ que l'acte accompli pour le compte d'une société avant son immatriculation doit être annulé en tant qu'effectué par une société inexistante, si la personne qui l'a accompli n'a pas formellement précisé qu'elle agissait pour le compte d'une société en formation ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la personne ayant demandé l'autorisation d'exploiter avait formellement précisé qu'elle agissait pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 et 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n 78-704 du 3 juillet 1978 ; 3°/ que la reprise d'un acte par une société lors de son immatriculation ne peut résulter de la signature des statuts, que si l'acte figure dans un état des actes accomplis pour le compte de la future société, intégré ou annexé aux statuts ; que dès lors, en retenant que le GAEC avait repris l'autorisation d'exploiter dans la mesure où ses statuts contenaient une clause prévoyant la reprise des engagements antérieurs souscrits en son nom, sans rechercher si un état des actes accomplis pour le compte de la future société avait été intégré ou annexé aux statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n 78-704 du 3 juillet 1978 ; 4°/ que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter ; que dès lors, en jugeant qu'il était indifférent que les cessionnaires ne soient pas titulaires d'une autorisation personnelle d'exploiter, dans la mesure où les terres objets de la cession avaient été mises à la disposition du GAEC de la Roche Parstire antérieurement à la cession, qu'elles étaient toujours exploitées par lui, que les cessionnaires étaient membres de ce groupement, et que le GAEC bénéficiait d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, d'une part, que le GAEC, qui avait obtenu le 28 août 2005 la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime et était en conséquence en formation, n'était pas tenu aux formalités exigées par l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 pour la reprise, lors de son immatriculation, de sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constituait pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que MM. Thomas et Olivier X..., étaient membres du GAEC, à la disposition duquel les terres louées étaient dès l'origine mises, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas tenus d'être personnellement titulaires d'une autorisation d'exploiter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Joseph X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Joseph X... à payer à M. Maurice X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Joseph X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Joseph X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé la cession du bail rural verbal conclu entre M. Joseph X... et M. Maurice X..., portant sur les parcelles situées à Beaufort cadastrées section J n° 146, 150, 153 et section K n° 63, 1093 et 1149 pour une surface totale de 6 ha 51 a 27 ca, au profit d'Olivier X... et de Thomas X..., et D'AVOIR condamné M. Joseph X... à payer à M. Maurice X... la somme de 1.500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté qu'à compter de 1988, Maurice X... a bénéficié d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section J n° 146, 150 et 153 au lieudit « Perche » et section K n° 63, 1090, 1093 et 1449 au lieudit « Les Carroz » sises sur le territoire de la commune de Beaufort sur Doron appartenant alors à Edmond Y... ; que ces parcelles ont ensuite été cédées, à une date indéterminée, à Joseph X... ; que le GAEC de la Roche Parstire formé entre Maurice X... et Olivier X... a obtenu sa reconnaissance définitive par la préfecture le 28 août 2005, sous le numéro 73-05-012 ; que Joseph X... a été informé le 18 octobre 2005 de la formation du GAEC et de la demande d'autorisation d'exploiter que celui-ci formait en son nom ; qu'il n'apparaît pas qu'il s'y soit opposé ; que le 14 décembre 2005, le Préfet de Savoie a accordé au GAEC une autorisation d'exploiter, pour notamment la reprise de 88,90 hectares antérieurement exploités par Maurice X..., comprenant les parcelles litigieuses, ainsi qu'il ressort de la pièce 29 produite par ce dernier ; que le 21 janvier 2006, Maurice X... et son fils Olivier X... ont rédigé les statuts du GAEC de la Roche Parstire ; que par convention du même jour, Maurice X... a mis à disposition du GAEC, qui a été immatriculé le 13 février 2006, différentes parcelles dont il est locataire et notamment les parcelles précitées ; qu'il convient de relever que dans la mesure où l'article 30 de ces statuts prévoit que « le groupement régulièrement immatriculé reprend les engagements antérieurs souscrits en son nom. Ceux-ci sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par le GAEC », l'autorisation d'exploiter demandée et obtenue par le GAEC a été reprise par lui après son immatriculation ; que Joseph X... ne justifie donc pas de moyens sérieux pour prétendre que l'autorisation donnée par le préfet n'est pas valide, si bien que la Cour n'est pas tenu de saisir les juridiction administratives d'une question préjudicielle ; que le 1er avril 2010, une modification des statuts a permis à Thomas X... de devenir également associé du GAEC de la Roche Parstire ; que le 22 mai 2010, Maurice X... a sollicité l'autorisation de Joseph X... de céder les parcelles litigieuses, dont il rappelait le numéro cadastral et la superficie, à ses fils Olivier et Thomas X... ; que c'est donc à tort que Joseph X... prétend que Maurice X...
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