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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2014 — n° 13-23.732

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101359

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code ; Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme X... et M. Y... et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'augmentation de la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 € par enfant, AUX MOTIFS QUE « le premier juge ajustement rappelé que seule l'évolution des situations financières des parties ou des besoins des enfants depuis le jugement de divorce pouvait justifier une modification, en augmentation ou en diminution, du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il résulte des déclarations de ressources annexées au jugement de divorce rendu le 27 mars 2009 qu'à l'époque, Madame Stéphanie X... était coiffeuse et percevait un salaire net mensuel de 1.154 euros outre 120 euros par mois au titre des allocations familiales tandis que Monsieur Fabrice Y..., chirurgien-dentiste, avait perçu environ 84.000 euros pour l'année au titre des bénéfices non commerciaux outre 4.000 euros de revenus fonciers et que selon son avis d'impôt sur le revenu 2009, il avait perçu au total 120.376 euros soit 10.031 euros par mois ; que devant le premier juge Madame Stéphanie X... a exposé être désormais sans emploi et ne pouvoir exercer son activité professionnelle en raison d'un problème de santé ; qu'elle a justifié de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 686,70 euros par mois, d'indemnités journalières à hauteur de 564,90 euros brut pour un mois de 30 jours, d'allocations familiales à hauteur de 125,78 euros par mois et d'une allocation logement à hauteur de 118,24 euros par mois ; qu'il a été observé qu'elle percevait également 500 euros par mois au titre de la prestation compensatoire mise à la charge de son époux ; qu'elle a déclaré supporter, outre les charges de la vie courante. un crédit immobilier à hauteur de 655,05 euros par mois ; que Monsieur Fabrice Y... a indiqué exercer en qualité de chirurgien-dentiste et selon l'avis d'impôt sur le revenu 2011, il avait perçu sur l'année 128.767 euros de revenus non commerciaux professionnels imposables ; qu'il a justifié devoir faire face, outre aux charges de la vie courante, au remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 2.070 euros par mois, d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 546 euros par mois et au versement à l'appelante d'une prestation compensatoire à hauteur de 500 euros par mois ; qu'à hauteur d'appel, Madame Stéphanie X... précise que son contrat de travail à temps partiel a pris fin en janvier 2011, qu'elle a perçu des allocations de retour à l'emploi du 13 février 2011 au 5 octobre 2011 et qu'elle est suivie pour dépression et prise en charge à ce titre à 100 % par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise depuis le 1er octobre 2011 ; qu'elle estime que le premier juge n'aurait pas dû considérer la prestation compensatoire à elle versée et indique qu'il n'y a pas lieu de cumuler l'allocation de retour à l'emploi et les indemnités journalières puisque ces dernières viennent se substituer à la première ; qu'elle ajoute être atteinte de lombalgies chroniques, être reconnue en qualité de travailleur handicapé mais ne pouvoir bénéficier de l'allocation versée à ce titre en raison du taux de son handicap ; qu'elle indique ne bénéficier que des indemnités journalières à hauteur de 17,50 euros par jour et des prestations versées par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 475,60 euros par mois ; qu'elle estime que la situation financière de l'intimé s'est considérablement améliorée depuis le prononcé du divorce et fait valoir qu'aux 128.767 euros retenus par le premier juge, il convient d'ajouter les revenus fonciers à hauteur de 4.973 euros ; qu'elle expose devoir faire face à des frais supplémentaires pour la prise en charge d'Elian qui a dû être suivi par un psychiatre et une psycho-motricienne, un samedi sur deux, jusqu'en juin 2012 au tarif de 40 euros la séance. Elle précise que Monsieur Fabrice Y... a réglé 400 euros pour ces frais supplémentaires, qu'Elian a été dirigé vers un CMPP et qu'elle n'expose plus de frais à ce titre ; qu'elle déplore ne pouvoir emmener ses enfants en vacances malgré l'aide dont elle bénéficie de la caisse d'allocations familiales et de ne pouvoir faire face à l'ensemble de ses dépenses que par un découvert bancaire ; que Monsieur Fabrice Y...
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