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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 décembre 2014 — n° 13-28.774

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C201845

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant été victime d'une agression dont l'auteur a été déclaré coupable par une cour d'assises, qui a reçu sa constitution de partie civile et l'a indemnisée de son préjudice corporel, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de réparation définitive de son préjudice ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'évaluer à une certaine somme les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soufferts par Mme X... et de dire, en conséquence, qu'il devra lui verser une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la souffrance endurée par les multiples hospitalisations et le traitement médical que doit subir la victime pendant la maladie traumatique et la perte de qualité de vie engendrée par ces soins sont réparées au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en retenant, d'une part, pour évaluer à la somme de 14 000 euros le préjudice esthétique temporaire de la victime que « Mme X... a dû supporter de nombreuses opérations pour tenter d'améliorer la déformation faciale résultant de sa chute », et, d'autre part, pour évaluer à 50 000 euros les souffrances endurées « les multiples opérations chirurgicales et les très longues périodes d'hospitalisation qui ont été rendus nécessaires par son état, outre les soins de rééducation et les traitements », après avoir pourtant déjà tenu compte des souffrances et de la perte de qualité de vie subies du fait des diverses hospitalisations et traitements lourds subis par la victime pour lui allouer la somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a réparé plusieurs fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ; 2°/ que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire, distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice liée à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 50 000 euros le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, « qu'il conv (enait) d'inclure dans ce poste le préjudice d'agrément temporaire, faute pour Mme X... de rapporter la preuve de la privation à la suite de son agression d'activités de loisirs, sportives ou culturelles, qu'elle aurait régulièrement pratiquées précédemment », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme X..., qui était âgée de 35 ans à la date de la consolidation de son état de santé, s'est poursuivi sur une période de près de six ans et qu'elle a subi une déformation faciale résultant de sa chute ainsi qu'un déhanchement disgracieux à la marche, occasionné par les fracture et luxation au niveau du membre inférieur droit, d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la privation, à la suite de son agression, d'activités de loisirs, sportives ou culturelles, qu'elle aurait régulièrement pratiquées précédemment ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'inclusion du préjudice d'agrément temporaire dans le poste de déficit fonctionnel temporaire, n'a pas réparé deux fois un même préjudice, ni indemnisé un préjudice d'agrément temporaire, dont elle a constaté l'inexistence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire cependant que celle-ci ne se prévalait pas d'un préjudice supérieur à la somme de 14 000 14 200 euros qu'elle réclamait à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon le texte susvisé, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; Attendu que pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice d'incidence professionnelle, l'arrêt énonce qu'il faut se référer au rapport des experts qui ont conclu que Mme X... est à présent définitivement incapable d'exercer une profession et de suivre une quelconque formation, ce dont il se déduit que l'incidence professionnelle de l'agression est réelle ; qu'il faut néanmoins prendre en compte le fait qu'au moment de l'agression Mme X... était au chômage et ne suivait pas de formation et que précédemment elle avait occupé différents postes, dont l'examen des fiches de paie produites permet de considérer qu'il s'agissait d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, lui procurant en moyenne une rémunération de l'ordre de 500 euros par mois ; que dans ces conditions la cour d'appel juge devoir indemniser la perte de chance pour Mme X... de retrouver un emploi, de trouver un emploi mieux rémunéré, d'améliorer sa situation et de se constituer une retraite décente, en rapportant ces éléments à son âge à la date de la consolidation et à son espérance de vie par l'allocation d'une indemnité de 200 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le FGTI qui produisait leurs états de débours, s'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité allouée les sommes perçues par Mme X... au titre des prestations d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et par la Caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour allouer à Mme X... une certaine somme en réparation de son préjudice sexuel temporaire, après lui avoir alloué une autre somme au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt énonce qu'il ne peut être jugé, comme le demande le FGTI, que ce type de préjudice doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant l'un des éléments de la privation des joies usuelles de l'existence, alors qu'en réalité la privation de toute vie sexuelle, découlant notamment de la séparation de Mme X...
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