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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 janvier 2015 — n° 13-26.785

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C200107

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance partielle du pourvoi : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2257, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription de l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que, selon le second, la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition tant que la condition ne s'est pas réalisée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée en France en novembre 2001, Mme X... épouse Y..., ressortissante russe, a demandé le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été reconnu en juillet 2006 ; que les droits aux prestations familiales lui ayant été ouverts à compter du mois d'août 2006 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse), elle a demandé le paiement des prestations pour la période antérieure ; que la caisse n'ayant fait droit à sa demande que dans la limite de la prescription biennale de sa demande de versement, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en paiement des prestations pour la période de novembre 2001 à mars 2004, l'arrêt énonce que le délai de deux ans fixé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est un délai administratif de forclusion et non de prescription, de sorte qu'il n'est pas régi par les articles 2219 et suivants du code civil et par là même insusceptible de suspension pour les causes qui motivent la suspension de droit commun ; qu'en conséquence, si l'étranger qui se voit reconnaître la qualité de réfugié peut en principe, eu égard au caractère recognitif de l'admission au statut de réfugié, prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants à charge, rétroactivement à compter de sa demande de la qualité de réfugié, son action est néanmoins prescrite pour le paiement des prestations antérieures de plus de deux ans au dépôt de sa demande de versement, son délai pour agir n'étant pas suspendu jusqu'à la date d'obtention du statut de réfugié ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'obtention du statut de réfugié lui ouvrait droit, en raison de son caractère recognitif, aux prestations familiales à compter de son entrée sur le territoire, l'intéressée ne pouvait faire valoir utilement ses droits aux prestations qu'après son admission effective au bénéfice du statut de réfugié, de sorte que le délai de la prescription biennale n'avait pas commencé à courir à la date de sa demande d'admission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement de prestations familiales de Madame Zarema X... pour la période du mois de novembre 2001 au mois de mars 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'historique de la présente procédure administrative, non contesté par les parties, est présenté comme suit ; que dans un premier temps, la CAF était saisie d'une demande de prestations le 20 juillet 2006 établie par la famille de Madame GAITOVA, son mari et leurs trois enfants ; qu'en application des dispositions de l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations familiales ont été ouverts à compter du 1er août suivant ; que dans un deuxième temps, les requérants sollicitaient le 25 avril 2008 le paiement d'un arrérage de prestations familiales, précédant la reconnaissance par l'OFPRA de leur statut de réfugié ; que prenant en considération l'effet recognitif du statut de réfugié, il était décidé par la Caisse nationale des Allocations Familiales que l'étude des droits aux prestations familiales devait s'appliquer à compter de la date d'entrée en France, dans la limite de la prescription biennale ; que dès lors, il était accordé une régularisation aux requérants, dans la limite des deux ans à compter de leur première demande en date du 20 juillet 2006, soit un rappel de prestations d'août 2004 à juillet 2006 inclus ; que dans un troisième temps, les requérants sollicitaient à nouveau le paiement rétroactif des prestations familiales à compter de leur entrée en France soit le 12 novembre 2001 ; que le réexamen alors effectué permettait de retrouver une demande de la part de la famille de Madame X..., en date d'avril 2006, aux fins de percevoir une allocation adulte handicapé concernant le père des enfants ; qu'un dernier rappel était alors effectué dans la limite de la prescription biennale, soit d'avril 2004 à avril 2006 ; que les requérants soutiennent que l'acceptation du statut de réfugié emporte un effet rétroactif au jour de la demande d'asile, le réfugié devant être regardé comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire national depuis la date de demande d'asile, soit en l'espèce le 12 novembre 2001 ; qu'en outre, ils contestent l'application de la prescription biennale dans le paiement de prestations familiales ; qu'il est à rappeler que, si les personnes de nationalité étrangère bénéficient de plein droit des prestations familiales françaises dès lors qu'elles attestent de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France, il est établi que l'attribution de ce droit repose sur le système déclaratif ; qu'en effet l'article D. 512-1 nouveau du code de la sécurité sociale redéfinit les titres de séjour ou documents en cours de validité que doit présenter l'étranger, « qui demande à bénéficier de prestations familiales » ; qu'ainsi, tel que précisé ci-dessus, l'effet recognitif attaché au statut de réfugié a bien été pris en considération, mais à compter de la première demande répertoriée de l'allocataire, soit avril 2006 ; qu'ensuite, doit être nécessairement posé le problème de la prescription ; qu'il est à rappeler qu'en application de l'article L.

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