Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2015 — n° 13-27.678
Sommaire de la décision
Le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire.
Encourt par conséquent la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive la contestation d'une redevance d'assainissement, en retenant notamment que le redevable avait été informé des délais de recours et de la nécessité de saisir le tribunal de grande instance eu égard au montant de la créance, aux motifs que la notification du titre de perception mentionnait que la créance pouvait être contestée en fonction de sa nature en saisissant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance et indiquait, seulement parmi des exemples, que la contestation des redevances d'assainissement est portée devant le tribunal d'instance si le montant est inférieur à 7 600 euros et devant le tribunal de grande instance au-delà de ce seuil, sans désigner la juridiction devant laquelle le recours devait être porté
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