Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 mars 2015 — n° 13-25.311
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Libellule corporation, entreprise spécialisée dans la création de modèles de prêt-à-porter, alléguant que les sociétés TPLM, Hyparlo, Agaxa et Mod'avenir vendaient divers articles vestimentaires qui reprenaient les caractéristiques de ses créations, a fait procéder à des saisies-contrefaçons, avant d'assigner au fond ces sociétés en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que la société Freducci qui commercialise les modèles de la société Libellule a sollicité simultanément la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 495 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société TPLM, l'arrêt retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 332-3 et R. 332-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige ;
Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée ;
Attendu que pour prononcer l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société Hyparlo et dans ceux de la société TPLM, l'arrêt retient que les assignations au fond ne sont pas intervenues dans le délai réglementaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordonnances en cause n'avaient pas octroyé un délai pour exécuter les opérations de saisie-contrefaçon, de sorte que le délai pour se pourvoir au fond ne pouvait commencer à courir à compter de la date de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Hyparlo et TPLM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Libellule corporation et Freducci.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les opérations de saisiecontrefaçon réalisées dans les locaux de la société TPLM,
AUX MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE « l'absence de mention sur l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de signification, ne permet pas aux juridictions de vérifier si la notification de ces actes a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissances de ceux-ci, la simple attestation de l'huissier instrumentaire établie postérieurement à la saisie n'étant pas de nature à valider la mesure. Il convient par conséquent, par substitution de motif, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mesure de saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société TPLM » ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance sur requête, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, est exécutoire au seul vu de la minute ; que le respect du principe du contradictoire est satisfait en cette matière par la seule remise par l'huissier, d'une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction ; que la preuve que la remise de l'ordonnance et de la requête est intervenue préalablement au début des opérations peut être rapportée par tout moyen et peut en particulier résulter des mentions mêmes de l'acte de signification de l'ordonnance qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, les sociétés LIBELLULE CORPORATION et FREDUCCI versaient aux débats l'acte en date du 18 mars 2010 portant signification à la société TPLM de l'ordonnance du 11 mars 2010 du Président du tribunal de grande instance de CARCASSONNE autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, aux termes duquel l'huissier indiquait « Il vous est signifié et remis copie : D'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 11/ 03/ 2010. Vous rappelant que la présente signification a eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon désignées dans l'ordonnance ci-jointe » ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 mars 2010 au sein de la société TPLM, que l'absence de mention dans l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de la signification, ne permettait pas de vérifier si la notification de ces actes avait été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de ceux-ci, quand la preuve de ce que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait été notifiée préalablement au début des opérations résultait de la mention en ce sens de l'acte de signification laquelle faisait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.