Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 avril 2015 — n° 14-11.575
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 juin 1993 en ayant adopté le régime de la séparation de biens ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la décision est exempte de motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 266 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient, notamment, qu'au choc consécutif à l'abandon soudain par son époux du domicile conjugal puis à l'annonce de l'engagement d'une procédure de divorce, s'est ajouté un fort sentiment d'humiliation, éprouvé au quotidien, dû à l'infidélité de son époux et que, salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, elle a été éconduite au profit d'une collaboratrice de celui-ci et a été dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme Y... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du troisième moyen, qui est préalable :
Vu les articles 270 et 274 du code civil ;
Attendu que, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe ;
Attendu que l'arrêt accorde à Mme Y... une prestation compensatoire de 200 000 euros et, à titre complémentaire, l'immeuble appartenant en propre à M. X..., ayant constitué le domicile conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant total de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier attribué à titre complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu l'article 274 du code civil ;
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;
Attendu que, pour attribuer à Mme Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt retient que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire et condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce d'entre les époux Y...- X... aux torts exclusifs de Monsieur Patrick X... ;
AUX MOTIFS QU'il importe, par application de l'article 246 du Code civil, d'examiner en premier lieu la demande reconventionnelle en divorce pour faute de l'épouse ; que comme en première instance, Mme Michèle Y... invoque à l'encontre de son époux son infidélité, et fait valoir qu'il a entretenu une liaison avec Mme Sophie A..., une très jeune femme embauchée par son beau-père, alors directeur de la société X..., en octobre 2005, et qui est très vite devenue, au vu et au su de tous, la maîtresse de son mari ; que la preuve de cette liaison est rapportée en cause d'appel par de multiples éléments : mains courantes circonstanciées déposées auprès de la Gendarmerie, confortées par des procès-verbaux établis par Maître Z..., huissier de justice associé, qui établissent que Monsieur Patrick X... a déserté le domicile conjugal dès le mois d'octobre 2007, et plus encore par les attestations régulièrement versées aux débats par des salariés de l'entreprise X..., y compris par un délégué du personnel, lequel atteste en ces termes : « Lorsque j'ai appris que Mme X... Michèle était l'épouse de Patrick et la belle fille de Roger et Jacqueline, ¿, je suis resté interloqué. Je pensais en effet que c'était Sophie A... qui était la compagne de Patrick » ; que de nombreux éléments internes à l'entreprise produits devant la cour contribuent à vérifier la réalité des allégations de l'épouse ; que les relevés téléphoniques du téléphone mobile de Monsieur Patrick X... dont elle était régulièrement destinataire et qui établissent les multiples appels téléphoniques et envois de SMS émanent du numéro de portable de Madame A..., les appels étant passés de façon très régulière et en dehors des horaires d'ouverture de l'entreprise (souvent en pleine nuit) que les SMS sont émis quant à eux plusieurs fois par jour, également à des heures tardives ; que plusieurs fiches de gestion d'affaires de l'entreprise, échanges de courriels, factures de frais d'hôtel et de restaurant, établissent que Monsieur Patrick X... et Madame A... ont effectué de nombreux déplacements ensemble, partageant la même chambre lors de leurs déplacements ; qu'ainsi Monsieur Patrick X... a réservé une unique chambre pour une nuit et deux room service soir ainsi que deux petits déjeuners ; que de telles réservations ont été effectuées à de nombreuses reprises, Madame A..., en congés à partir du 20 août 2007, se retrouvant à l'hôtel avec Monsieur Patrick X... dès le lendemain ; que Monsieur Patrick X... soutient que ces pièces ¿ assurément défavorables pour lui-numérotées 58 à 146 au timbre de l'avocat de son épouse auraient été obtenues par fraude et qu'à ce titre, en vertu de l'article 259-1 du Code civil, elle ne peut les verser aux débats et que, si la production en justice, par un salarié, de documents appartenant à son employeur, est possible dans le cadre d'un litige prud'homal, il s'agirait ici d'un vol ; que son épouse répond qu'elle n'a pas obtenu ces éléments par fraude, étant une interlocutrice privilégiée pour toutes les questions administratives, réglementaires et juridiques en général, soit un poste clé dans l'entreprise ; que Monsieur Patrick X...
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