Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2015 — n° 14-18.742
Sommaire de la décision
Ne satisfait pas à l'exigence d'information pré-contractuelle du souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie prévue par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances l'encadré figurant en tête de la note d'information valant conditions générales, qui indique que les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros, dès lors que cette formule ne correspond pas aux exigences de l'article A. 132-8 qui prévoit que les frais doivent être indiqués par leur montant ou par un pourcentage maximum et qu'imprécise, elle prête à confusion
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