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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2015 — n° 14-18.742

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C200800

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), que, le 17 octobre 2006, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie (l'assureur) ; que l'assureur lui a remis une note d'information valant conditions générales, en tête de laquelle figurait un encadré contenant les dispositions essentielles du contrat ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2010, M. X... a exercé sa faculté de renonciation en faisant valoir que les mentions de l'encadré n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ; que l'assureur ne lui ayant pas remboursé les sommes investies, M. X... l'a assigné en paiement ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer les sommes versées sur le contrat d'assurance sur la vie UBS croissance vie souscrit le 17 octobre 2006 ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dans l'encadré, les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros ; que cette formule ne correspond pas aux exigences du texte qui prévoit que les frais doivent être indiqués pour leur montant ou en pourcentage maximum et qu'en ce qu'elle n'est pas précise et prête à confusion, elle ne satisfait pas à l'exigence d'information du souscripteur ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie, à verser à M. X... la somme de 491.900 euros en principal au titre de la restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance vie « UBS Croissance vie » souscrit le 17 octobre 2006, AUX MOTIFS QU'aux termes du bulletin de souscription signé le 17 octobre 2006, M. Pierre X... a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la Note d'information valant Conditions Générales du contrat UBS Croissance vie, ce qui établit la preuve de la remise effective de ce document ; Considérant qu'alors que l'intitulé du document produit aux débats par l'assureur, qui porte comme date d'édition 07/06, correspond très exactement à celui qu'aux termes du bulletin de souscription, M. X... reconnaît avoir reçu à savoir une "Note d'Information valant Conditions Générales" et que l'intitulé du document invoqué par M. X... est différent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la production par l'assuré d'un document différent n'était pas suffisant pour remettre en cause la valeur probante du récépissé signé et que sa demande devait être examinée au vu de la pièce produite par la société Generali Vie ; Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances , dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, applicable à l'espèce, prévoit notamment que "Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu La proposition ou le contrat d'assurance comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation" et "une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu" ; Considérant que l'article A. 132-8 du même code fixe le format de cet encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir, dans l'ordre précisé ; Considérant que s'agissant des frais, l'article A. 132-8-5° dispose : "Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle , des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; " frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents" ; Considérant que le paragraphe 5 de l'encadré intègre, sous l'intitulé "autre frais" les frais qui sont propres aux unités de compte alors que ces frais ne relèvent pas de l'article R. 132-3 du codes assurances ce qui n'est pas conforme aux dispositions sus visées et est de nature à créer une confusion qui nuit à la clarté et à la lisibilité de l'encadré alors que le fait que les frais doivent être indiqués dans une même rubrique n'induit pas que ceux pouvant être supportés par l'unité de compte soit incorporés dans les "autres frais" relevant de l'article R.

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