Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2015 — n° 14-14.812
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2010, lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, assurée auprès de la société Axa France IARD, le véhicule conduit par Laurent X... a quitté la route ; que, dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. Y..., a été gravement blessé ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Generali IARD une police « accidents de la vie », a assigné à jour fixe cette société ainsi que la société Axa France IARD, en présence de l'organisme social RSI-assurances maladies professions libérales, tiers payeur, afin d'obtenir notamment le versement d'une provision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la société Axa France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, de dire que la société Axa France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de la condamner à versement d'une provision de 10 000 euros ainsi qu'à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive ; qu'en décidant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel a violé ledit article ;
2°/ que le dommage survenu au copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en raison de l'acceptation des risques par le copilote de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
D'où il suit que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de la société Generali IARD mentionne que : « Conformément à la législation en vigueur, nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités versées dans les droits et actions de l'assuré ou des bénéficiaires contre tout responsable de l'accident et son assureur, à hauteur des sommes que nous avons versées au titre du présent contrat » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui n'a pas encore versé d'indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés AXA France IARD et Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Generali IARD et Axa France IARD ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la Société AXA France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, d'AVOIR dit que la Société AXA France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de l'AVOIR condamnée à versement d'une provision de 10 000 ¿ ainsi qu'à relever et garantir la Société GENERALI IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Monsieur Y... dirigée à l'encontre de la Société AXA, que l'organisateur a souscrit auprès de la Société AXA une police d'assurance couvrant : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux participants » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... en sa double qualité de propriétaire du véhicule et de pilote, est présumé avoir été le gardien du véhicule qu'il pilotait, au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en revanche, le co-pilotage ne confère pas au co-pilote la qualité de « co-gardien » : le co-pilote dirige le pilote mais pas le véhicule sur lequel il n'a aucun contrôle, le pilote restant toujours libre de suivre ou non les indications du co-pilote ; qu'en conséquence, Monsieur X... est bien présumé responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil des conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur X... ;
qu'aucune cause étrangère exonératrice de responsabilité n'étant établie ni même alléguée, la Société AXA assureur de Monsieur X..., doit garantir Monsieur Y...
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