Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2015 — n° 14-13.151
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu, aux mois de janvier, février et août 1995, trois injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé Engerix B, fabriqué par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) ; qu'informé en 2004 qu'il était atteint d'une sclérose en plaques de forme progressive, dont il imputait la survenance au vaccin, M. X... a, par acte des 7 et 8 décembre 2009, assigné la société en réparation des préjudices subis sur les fondements principal de l'article 1382 du code civil et subsidiaire des articles 1386-1 et suivants du même code ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'après avoir constaté que M. X... ne démontrait pas que le défaut d'information était en lien avec son dommage, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de la société sur le fondement de la faute n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième, n'est pas fondé en sa première ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2226 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06) que l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité du fait des produits défectueux engagée par M. X..., l'arrêt retient que le vaccin ayant été mis en circulation au mois de décembre 1989, soit après le délai de transposition de la directive, mais avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, les règles du droit interne relatives à la prescription doivent être interprétées à la lumière de celle-là, la loi de 1998 étant inapplicable en l'espèce, de sorte qu'en application de l'article 10 de la directive, l'action en réparation de la victime se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. X... contre la société Laboratoire Glaxosmithkline, déboute la CPAM de la Vendée et la société Mutuelle harmonie mutualité de leurs demandes et condamne M. X... à payer à la société Laboratoire Glaxosmithkline la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Glaxosmithkline ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action fondée sur l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, aux termes de l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux « les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 » ; que s'agissant d'un produit mis en circulation en décembre 1989 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 la loi est inapplicable au cas d'espèce ; que cependant, la loi étant une directive d'harmonisation totale, et dans la mesure où la France a été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour avoir tardé à transposer tardivement en droit français la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux alors que le délai était fixé au 30 juillet 1988, la responsabilité du laboratoire s'appréciera en l'espèce au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, interprétés à la lumière de la directive 85/374, puisque le vaccin litigieux est mis en service après le 30 juillet 1988 ; qu'or, aux termes de l'article 10 de cette directive, l'action en réparation de la victime se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif de sclérose en plaques a été posé par le Dr. Y..., neurologue à la Roche-sur-Yon, le 23 août 2004 à la suite de la réalisation d'une IRM lombaire et céphalique (ainsi que l'appelant le reconnaît en page 4 de ses conclusions) ; que l'assignation de M. X... ayant été délivrée au fond le 7 et 8 décembre 2009, soit plus de trois ans après, et au mieux à la date du 1 septembre 2009 pour l'assignation en référé expertise, soit aussi plus de trois ans après l'annonce du diagnostic, l'action de M. X...
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