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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 mai 2015 — n° 14-10.868

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100562

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 septembre 1991, sans contrat préalable ; que, sur l'assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l'épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors, selon le moyen, que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu' est assimilable à l'assignation en divorce, l'assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses faisant obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n'en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique ; que pour prononcer le divorce des époux, l'arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l'époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l'assignation en séparation de corps de l'épouse délivrée le 4 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 238 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 297-1, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l'article 238, alinéa 1er, du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'après avoir relevé que l'épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c'est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d'appel s'est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée la séparation de corps aux torts exclusifs de M. Y... et en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Aux motifs que « M. Y... a quitté le domicile conjugal le 14 août 2010 ; que c'est un fait constant et non contesté ; qu'il a déposé le 03/11/2010 une requête en divorce ; qu'une ordonnance de non conciliation est intervenue le 01/02/2011 ; que le 04/05/2012 Mme Y... a fait délivrer à son mari une assignation en séparation de corps pour faute ; que M. Y... a donc formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal ; qu'aux termes de l'article 297 du code civil l'époux contre lequel est présenté une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce ; que lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont conjointement présentées le juge examine en premier lieu la demande en divorce ; qu'il convient donc d'examiner si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies ; qu'en application de l'article 238 du code civil l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ; que Mme Y... relève que lors de l'assignation en séparation de corps les époux n'étaient pas séparés depuis deux ans, que la demande reconventionnelle en divorce de son époux est donc irrecevable ; que M. Y... soutient que sa demande est recevable car il l'a formée par conclusions du 30/08/2012 soit deux ans après son départ du domicile conjugal ; qu'il soutient qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 238 du code civil c'est à la date de la demande reconventionnelle qu'il convient de se situer pour apprécier la durée de la séparation ; que la cour relève que Mme Y... n'a pas assigné son époux en divorce mais en séparation de corps ; que dès lors pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, c'est à la date de la demande en divorce qu'il convient de se placer ; qu'en l'espèce la demande en divorce a été formulée par les conclusions déposées par l'époux le 30/08/2012 ; qu'il est constant que l'époux a quitté le domicile conjugal le 14/08/2010 ; que les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies et il convient en conséquence d'y faire droit ; que la demande en séparation de corps ne sera donc pas examinée » (arrêt attaqué, page 3) ; Alors que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu' est assimilable à l'assignation en divorce, l'assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses faisant obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n'en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique ; que pour prononcer le divorce des époux, l'arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l'époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l'assignation en séparation de corps de l'épouse délivrée le 4 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 238 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 65 000 € ; Aux motifs que « Mme Y... n'a pas fait en première instance de demande de prestation compensatoire sa réclamation ne portant que sur la séparation de corps ; que le premier juge n'a pas rouvert les débats conformément à l'article 1076-1 du code civil sic pour inviter Mme Y...
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