Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2015 — n° 14-16.950
Sommaire de la décision
Ayant constaté qu'un prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme
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