Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 septembre 2015 — n° 14-10.373
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 19 avril 2006, la société Banca di credito cooperativo Valle Seriana, dont le siège est en Italie (la banque), a accordé à M. X..., résidant habituellement en Italie, un prêt dont M. Y..., résidant habituellement en France, s'est rendu caution par acte séparé du 21 avril 2006, conclu en Italie ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné l'emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, laquelle faisait valoir que le contrat de prêt était soumis à la loi italienne, l'arrêt se borne à constater que celle-ci ne produit aucun justificatif sérieux du montant de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de l'emprunteur, M. X..., le décompte produit par elle étant dépourvu de valeur probante ;
Qu'en statuant ainsi, faisant application de règles répartissant la charge de la preuve, sans indiquer sur quelle loi elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu, selon ce texte, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution, M. Y..., y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 1326 du même code, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et l'article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu que ni l'article 1326 du code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police ;
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient encore que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef de la détermination de la loi applicable au contrat de cautionnement, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que la société Banca di credito cooperativo Valle Seriana avait régulièrement saisi le tribunal de grande instance de ses demandes dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la détermination de la loi applicable au contrat de cautionnement ;
Dit la loi italienne applicable à ce contrat ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca di credito cooperativo Valle Seriana ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Banca di credito cooperativo Valle Seriana
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, s'étant déclaré valablement saisi à l'égard de M. GUNTZ MALBLANC, débouté la BCC de sa demande formulée au titre du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé du 19 avril 2006, la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO « VALLE SERIANA » (BCC), banque de droit italien dont le siège est en Italie, a accordé à M. Jean-Marc X..., résidant en Italie, un prêt de 98 000 euros en principal, dont M. Robert Y..., résidant en France (83120 PLAN DE LA TOUR) s'est porté caution à hauteur de la somme de 147 000 euros par acte séparé du 21 avril 2006 » (arrêt, p. 2 alinéa 3) ;
AUX MOTIFS ÉGALEMENT QUE « la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de sa saisine à l'égard de M. Jean-Marc X...; qu'en effet, l'appelant ayant justifié d'une communication régulière à l'entité requise, le 11 juin 2009, de son assignation délivrée à l'encontre de M. Jean-Marc X..., l'absence d'accusé de réception de cette dernière autorisait néanmoins le juge à statuer par application de l'article 19 du règlement CE n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, ce qui était bien le cas en l'espèce, la décision devant toutefois être rendue par défaut afin de ménager les droits procéduraux du défendeur » (arrêt, p. 4 alinéa 2) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « la cour constate enfin que la BCC ne produit aucun document de nature à justifier sérieusement le montant de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de M.
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