Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 octobre 2015 — n° 14-24.996
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2014) et les productions, que, suivant un acte du 16 décembre 1988, Marie X... a donné en avancement d'hoirie à ses trois enfants, Liliane, Nicole et Daniel Y..., divers biens immobiliers en s'en réservant l'usufruit ; que, le même jour, il a été procédé au partage de la succession de Gabriel Y..., son époux pré-décédé ; que Marie X..., Mmes Liliane, Nicole Y... et M. Daniel Y... ont encore signé le même jour un acte aux termes duquel ils ont indiqué être nantis de leurs droits dans la succession de Gabriel Y... et se sont obligés ultérieurement à ne revendiquer quoi que ce soit, pour quelque cause que ce soit ; que Marie X... est décédée le 28 mars 2007 après avoir légué à M. Daniel Y... la quotité disponible ; que le partage amiable de la succession de Marie X... n'ayant pu être réalisé, Mmes Liliane et Nicole Y... ont assigné leur frère en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et en homologation du projet de partage établi par le notaire chargé de la succession ; que, pour s'opposer à l'homologation du projet de partage, M. Daniel Y... a soutenu qu'un expert devait être désigné à l'effet de rechercher si les donations consenties à ses soeurs n'excédaient pas leur part de réserve et si, en conséquence, la quotité disponible à laquelle il pouvait prétendre, en sa qualité de légataire, n'avait pas été atteinte ;
Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt d'homologuer le projet de partage et de rejeter sa demande d'expertise alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément aux articles 913 et 922 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent excéder une portion des biens du disposant, calculée en fonction du nombre de ses enfants ; que l'héritier réservataire, légataire de la quotité disponible, est en droit d'exercer une action en réduction des libéralités, la quotité disponible se déterminant en formant une masse de tous les biens existant au décès à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé, d'après leur état à la date de la libéralité et de leur valeur à l'ouverture de la succession, après déduction des charges et dettes les grevant ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. Daniel Y..., légataire de la quotité disponible aux termes du testament de sa mère en date du 21 mars 2003, aux fins de voir évaluer les biens donnés et attribués par leurs parents à lui-même et à ses soeurs par les actes du 16 décembre 1988, et de voir déterminer la quotité disponible et les réserves de chacun des héritiers, que les donations en avancement d'hoirie avaient été suivies d'un partage égalitaire entre les trois héritiers et que M. Daniel Y... ne démontrait pas en quoi ces actes auraient pu porter atteinte à la réserve des trois héritiers, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que, dans ses conclusions, M. Y... a fait valoir que sa qualité de légataire de la quotité disponible par testament de sa mère en date du 21 mars 2003, et le nécessaire calcul de la quotité qui en découlait exigeaient de faire masse des biens existants au décès, à laquelle devaient être réunis fictivement l'ensemble des biens donnés en avancement d'hoirie et attribués par ses parents à lui-même et à ses soeurs, par les actes du 16 décembre 1988, puis évalués à la date des donations et à la date de l'ouverture de la succession, les donations devant s'imputer sur le montant des réserves respectives des donataires, sans pour autant modifier les attributions en nature, telles que résultant des actes du 16 décembre 1988, au demeurant antérieurs au testament de sa mère lui léguant la quotité disponible ; qu'en retenant que les actes du 16 décembre 1988 en ce qu'ils avaient réalisé un partage partiel, transactionnel et définitif dans la succession des deux parents ne permettaient pas de procéder ultérieurement au calcul de la quotité disponible par la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des dispositions testamentaires prises après ces actes a, en statuant ainsi, violé les articles 913 et 1077-2 du code civil, ensemble l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu que M. Daniel Y... ne peut, en tant que légataire de la quotité disponible, prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel Y... et le condamne à payer à Mmes Liliane et Nicole Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de désignation du président de la chambre des notaires de la Côte d'or, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession d'Eugénie Y..., et au préalable, d'avoir rejeté la demande d'expertise aux fins d'évaluation des biens, objet de donations, et de détermination de la quotité disponible, et d'avoir homologué le projet de partage établi par Maître C...,
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un accord transactionnel définitif entre les parties au titre de la succession de leurs deux parents, selon l'appelant, le partage tel qu'il est établi par Maître C... ne peut en aucun cas être validé, en l'état, dès lors qu'il n'aurait pas respecté l'article 922 du code civil, aux termes duquel « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès, du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse ¿ » ; ni davantage l'article 1077-2 du code civil qui dispose que « les donations partage suivent les règles des donations entre vifs, pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction » ; que Monsieur Y... fait valoir que, bénéficiant aux termes du testament de sa mère, le 21 mars 2003, de la quotité disponible, le partage de la succession de sa mère doit obligatoirement tenir compte des biens déjà reçus par les héritiers lors de la donation, afin de calculer le montant de la quotité disponible lui revenant ; qu'en vertu des articles 1077-2 et 922 du code civil, ces biens dont il a déjà été disposé par donation doivent être évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'ainsi, toujours selon l'appelant, tout partage qui occulte totalement les donations antérieures aboutit à un calcul de la quotité disponible contraire au droit des successions et aux dispositions du code civil, observation étant faite que toutes les donations doivent s'imputer naturellement comme indiqué dans l'acte sur les réserves alors que le partage de Maître C... n'a calculé aucune quotité disponible et n'a donc pas respecté la valeur du testateur en occultant intégralement les dits calculs ; que, dans cette logique, en fonction des évaluations et des estimations faites lors des donations déjà effectuées, les biens restant à la succession ne pourraient revenir éventuellement et partiellement aux consorts Y... qu'à la condition qu'avec les biens déjà reçus, celles-ci n'aient pas reçu leur réserve laquelle doit être calculée sur la totalité des biens ayant appartenu à Eugénie Y... et non uniquement sur les biens restant à ce jour comme l'avait proposé Maître C...
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.