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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 octobre 2015 — n° 14-23.237

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101076

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la quatrième branche du premier moyen et la troisième branche du second moyen réunies : Vu l'article 371-2 du code civil ; Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. X... et Mme Y..., la résidence de leurs trois enfants, Julien, Marion et Armand, a été fixée en alternance au domicile de chacun d'eux, une contribution à l'entretien et à l'éducation de 130 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; que, par requête du 13 avril 2012, ce dernier a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de ces contributions, invoquant une baisse de ses revenus et une amélioration de la situation de Mme Y... ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de Julien à la somme de 150 euros et celle due pour l'entretien et l'éducation de Marion et Armand à la somme de 90 euros par enfant, l'arrêt se borne à adopter expressément les motifs du jugement, après avoir énoncé qu'il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée qui doit être validée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. X... n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, en conséquence des changements intervenus dans sa situation professionnelle à la fin de l'année 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution due par Monsieur François X... à Madame Catherine Y... pour l'entretien et à l'éducation de Julien à la somme de 150 euros à compter du 13 avril 2012, ensemble dit que les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de Julien seront assumées par Madame Catherine Y... à hauteur de 35 % et par Monsieur François X... à hauteur de 65 % dès que celui-ci quittera le domicile conjugal et qu'il en serait de même pour les frais exceptionnels tels que les frais d'inscription aux concours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui stipule (sic !) que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives dans ce dossier de résidence alternée que le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée qui est validée ; que le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contribution alimentaire est fixée en fonction des revenus et charges respectifs des parents et des besoins des enfants ; que s'agissant d'une demande modificative, elle s'apprécie en fonction de l'évolution des charges et ressources de chaque parent depuis la dernière décision judiciaire ; que pour la fixer à 130 euros par mois et par enfant, la Cour d'appel avait retenu les ressources de Monsieur François X... qui s'élevaient à 4.500 euros, celle de Madame Catherine Y... à 997 euros ; qu'il est établi que le demandeur percevait au dépôt de la présente requête 1.800 euros de la société Shelyack Instruments, outre 1.640 euros de Beckton Dickinson, outre 206 euros d'allocations familiales ; qu'à l'audience, Monsieur François X... indique qu'il ne travaille plus chez Beckton Dickinson depuis septembre 2012 mais qu'il se consacre désormais entièrement à la société Shelyack Instruments qu'il a créée antérieurement avec un associé ; qu'il produit un document à l'entête de Beckton Dickinson (pièce 15) non daté portant « reçu pour solde de tout compte » de 23.082,06 euros en sa faveur, de même qu'une attestation établie par le Cabinet d'expert-comptable de la SARL Shelyack Instruments en date du 8 novembre 2012 portant sa rémunération mensuelle 2012 à 3.000 euros net étant précisé que le chiffre d'affaires annuel de cette entreprise innovante croit chaque année ; qu'il indique ne pas partager les charges de la vie avec sa compagne, supporter un loyer de 1.000 euros par mois mais ne justifie pas de ses charges, excepté le montant de ses impôts sur le revenu 2012 qui ont été chiffrés à 4.058 euros cette année sur la base de revenus déclarés de 56.575 euros soit un revenu mensuel de 4.714 euros ; que des pièces il ressort que Madame Catherine Y... perçoit 2.400 euros par mois ; qu'elle indique assumer seule ses charges, son compagnon ayant gardé sa maison où il vit à St Vincent de Mercuze, et justifie de taxes foncières et d'habitation 2012 pour un montant total de 1.968 euros outre 1.949 euros d'impôt sur le revenu ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la situation financière de Monsieur François X... ne s'est pas dégradée, que celle de Madame Catherine Y... s'est améliorée ; que toutefois l'écart entre les situations justifie qu'une contribution de 90 euros soit maintenue à la charge de Monsieur François X... pour l'entretien de chacun des deux enfants en résidence alternée, et qu'une contribution de 150 euros soit pour l'entretien de Julien entre les mains de sa mère tant qu'il vivra à son domicile ; qu'à partir du moment où ce dernier vivra hors du domicile de sa mère, les frais seront partagés entre les père et mère, à hauteur de 35 % à la charge de Madame Catherine Y... et de 65 % à la charge de Monsieur François X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaît les exigences du droit à un procès équitable le juge qui statue par des motifs généraux et stéréotypés impropres à justifier concrètement sa décision ; qu'en prétendant se référer, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, aux « déclarations, pièces et écritures des parties », sans mieux identifier les éléments sur lesquels elle entendait se fonder, ni a fortiori en faire l'analyse au moins sommaire, et en faisant de surcroît usage d'une formule stéréotypée manifestement inadéquate dès lors que Madame Y...
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