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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 septembre 2015 — n° 14-19.884

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100902

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Nouméa a statué sur le fond après que le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Qu'en procédant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne lui avait pas été déférée dans le délai de quinze jours à compter de sa date, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu sur les autres griefs des moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le curateur de la succession vacante d'Alain X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le curateur de la succession vacante d'Alain X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'instance n'était pas éteinte et débouté au contraire Mme Y... de sa demande tendant à faire constater que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25 mai 2011 ayant constaté l'extinction de l'instance et dessaisi la cour, était définitive ; AUX MOTIFS QUE M. Alain X..., né le 08 août 1955 à Kone, est décédé à Nouméa le 1er mars 2011 ; que c'est par un courrier daté du 26 avril 2011, adressé à la Cour, que Mme Dany Y...a informé la juridiction de ce décès ; que, le 25 mai 2011, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure, au visa de l'appel interjeté le 4 novembre 2008 par Mme Dany Y..., du certificat de décès de M. Alain X... et de l'article 384 du code de procédure civile, a rendu une ordonnance de dessaisissement constatant l'extinction de l'instance ; que Mme Dany Y...soutient que cette décision est désormais définitive ; qu'aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; qu'aux termes de'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; qu'à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de requête ; que l'article 376 du code de procédure civile précise que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en-dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; qu'en l'espèce, la présente action en liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux Alain X... et Dany Y...présente un caractère indéniablement patrimonial, ce qui en fait une action transmissible au sens de l'article 384 du code de procédure civile susvisé ; qu'il s'ensuit que c'est par erreur que le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 25 mai 2011, constaté l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement ; qu'en outre, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 910-14 du code de procédure civile, les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'enfin, il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les ordonnances du magistrat chargé de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'au vu des développements qui précèdent, il apparaît que l'ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le magistrat chargé de la mise en état est certes devenue définitive mais qu'elle ne s'impose pas à la Cour, d'une part, au motif qu'elle a été rendue sur un fondement juridique erroné dans la mesure où suite au décès de M. Alain X..., il convenait de constater l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile et non son extinction sur le fondement de l'article 384 du même code et que, d'autre part, cette ordonnance n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; (¿) ; qu'il s'ensuit que l'action en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Alain X... et Dany Y...n'est pas éteinte et que la Cour est donc en mesure de la juger ; que le moyen tiré de la prétendue extinction de l'instance sera donc rejeté comme mal fondé ; ALORS, D'UNE PART, QUE les ordonnances du magistrat de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, notamment lorsqu'elles constatent son extinction ; que, faute d'avoir été déférées à la Cour d'appel dans le délai imparti, elles revêtent un caractère définitif et ne peuvent plus être remises en cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25 mai 2011 ayant constaté l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement était « devenue définitive », mais qui a refusé de lui faire produire effet quant à l'extinction de l'instance d'appel et à son propre dessaisissement aux motifs inopérants que cette ordonnance aurait été rendue « par erreur » et n'aurait pas eu autorité de chose jugée au principal et au motif erroné que cette décision n'était susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond, a violé l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et l'article 1351 du code civil par refus d'application ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions d'appel si, faute de lui avoir été déférée dans le délai de 15 jours à compter de sa date imparti par l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision de dessaisissement du Conseiller de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'instance ne pouvait plus être remise en cause, en sorte que l'instance d'appel était éteinte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant de la récompense mise à la charge de Mme Dany Y...à la succession de M. Alain X... à la somme de 18 832 625 FCFP ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite de liquider de la masse commune, active et passive ; qu'au terme de cette longue procédure, il convient de déterminer les éléments qui permettront au Notaire à Nouméa, désigné à cette fin, de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Alain X...

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