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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2015 — n° 14-18.850

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100798

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que Jean-Claude X..., écrivain, est décédé le 26 janvier 2000, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, avec laquelle il s'était marié le 12 février 1999, et M. X..., son fils issu de sa première union ; que, par testament olographe daté du 14 janvier 2000, il avait institué son épouse légataire universelle et gestionnaire de l'ensemble de son oeuvre littéraire ; que, par acte du 18 janvier 2000, il lui avait consenti une donation portant sur l'universalité des biens de sa succession ; que, par acte du 24 avril 2001, Mme Y... a opté en faveur de la totalité en usufruit ; qu'un jugement du 9 septembre 2004 a rejeté la demande en nullité du testament et de la donation formée par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction de l'usufruit de Mme Y... sur les droits d'auteur de l'oeuvre de Jean-Claude X... et de dire que celle-ci bénéficie de l'intégralité de l'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à Jean-Claude X..., notamment sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'usufruit des droits d'auteur dont bénéficie le conjoint survivant de l'auteur est réduit au profit des héritiers réservataires conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil qui prévoit que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant lorsque celui-ci ne laisse à son décès qu'un enfant ; qu'en retenant que rien n'empêchait Jean-Claude X... de laisser à son épouse l'intégralité de l'usufruit de ses biens comprenant l'usufruit de ses droits d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que l'usufruit des droits d'auteur dont bénéficie le conjoint survivant de l'auteur est réduit au profit des héritiers réservataires conformément aux dispositions des articles 913 et suivants du code civil ; qu'en retenant que, l'usufruit spécial des droits d'exploitation de l'auteur étant cumulatif et non exclusif de l'usufruit bénéficiant en droit commun au conjoint survivant, il ne pouvait avoir pour effet de priver ce dernier de l'usufruit sur l'ensemble des biens de la succession résultant d'une libéralité, quand les droits patrimoniaux de l'auteur font l'objet d'une dévolution distincte des autres biens de la succession, la cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ que l'usufruit des droits d'auteur dont bénéficie le conjoint survivant de l'auteur est réduit au profit des héritiers réservataires conformément aux dispositions des articles 913 et suivants du code civil ; qu'en faisant application de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, prévue à l'article 1094-1 du code civil, tandis qu'est seule applicable aux droits d'auteur la quotité disponible ordinaire prévue aux articles 913 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que, lorsqu'en application de l'article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas réductible ; qu'ayant relevé que Mme Y... était donataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, lequel n'affectait pas la nue-propriété de la réserve héréditaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par motifs adoptés, que l'usufruit du droit d'exploitation des oeuvres de Jean-Claude X... dont Mme Y... bénéficiait en vertu de l'article L. 123-6 précité n'était pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sébastien X... de sa demande en réduction de l'usufruit de Mme Y... sur les droits d'auteur de l'oeuvre de M. Jean-Claude X... et dit que Mme Y... bénéficie de l'intégralité de l'usufruit sur les biens meubles ayant appartenu à M. Jean-Claude X..., et notamment sur les droits d'auteur provenant de sa production littéraire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Jean-Claude X... a établi un testament olographe daté du 14 janvier 2000 ainsi libellé : « je soussigné, Jean-Claude X..., né le 20 juin 1945 à Marseille ¿ sain de corps et d'esprit ¿ veux que mon épouse Catherine Y...-X...née le 26-09-1960 à Lille soit la légataire universelle et gestionnaire de l'ensemble de mes oeuvres et de leurs droits dérivés » ; que M. Jean-Claude X... a ensuite fait dresser un acte authentique par Me Michelle Z..., notaire associé à Marseille ; qu'il a déclaré à son épouse Mme Catherine Y..., donataire, qui a accepté, l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, étant précisé qu'en cas de descendant la donation porterait sur la plus forte quotité disponible permise entre époux, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, au choix de la donataire ; qu'à la suite de l'action de M. Sébastien X... aux fins d'annulation de ce testament et de cette donation, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement en date du 9 septembre 2004, a jugé de la validité de ce testament et de cette donation ; que le tribunal avait par ailleurs constaté qu'était établie la preuve d'une relation entre M. Jean-Claude X... et Mme Catherine Y... depuis 1983, bien avant leur mariage ; que, dans le cadre de l'application de la donation entre époux, Mme Catherine Y... a opté pour l'universalité de l'usufruit ; que M. Sébastien X... estime qu'en application de l'article L. 123-6 du code de procédure civile, l'attribution de tout l'usufruit à Mme Catherine Y... porte atteinte à sa réserve héréditaire ; que l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction en vigueur à la date du décès, telle que résultant de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, disposait que, pendant la période prévue à l'article L.
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