Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2015 — n° 14-20.480
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt énonce que cette prestation « a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire : il résulte des articles 270 et suivants du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code civil ;
qu'aux termes de l'article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, ou à l'occasion d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leur ressources, revenus, charges, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a fourni cette déclaration ;
que la situation se présente ainsi que suit ; le mari est âgé de 62 ans, et l'épouse de 60 ans ;
que le mariage a été célébré le 7 juin 1980 et le couple vivait ensemble jusqu'à sa comparution devant le magistrat conciliateur : la durée de la vie commune postérieure au mariage a donc duré 28 ans ;
que le couple a eu deux enfants, majeurs et autonomes ; que Philippe X... et Marie-Christine Y... ont contribué longtemps à l'entretien et l'éducation de Charles ; que Philippe X... n'est plus tenu à cette obligation, le premier juge l'ayant supprimée ; que Marie-Christine Y... fait valoir qu'elle verse encore 500 € à cet enfant, mais s'agissant désormais d'un adulte de 28 ans, pour lequel n'est invoqué aucun problème de santé ou handicap réduisant ses capacités physiques intellectuelles, il ne saurait être retenu le versement de cette somme, comme obligation ;
qu'il n'est aucunement démontré que Marie-Christine Y... ait consenti quelque sacrifice de carrière pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ;
que Marie-Christine Y... exerce la profession de médecin gynécologue ; que ses deux derniers avis d'imposition font apparaître les revenus suivants :
- En 2011 : des salaires 4 210 €, des revenus non commerciaux professionnels : 57 881 €, et des revenus fonciers : 3 387 €, soit un revenu mensuel de 5 456, 50 € ; le montant de l'IRPP en 2012 a été de 9 347 € ;
- En 2012 : des salaires 4 202 €, des revenus non commerciaux professionnels : 28 730 €, des revenus fonciers en déficit : 7 562 € ;
que si le déficit foncier peut s'expliquer par les travaux de réparations effectués sur l'immeuble sis... à Valenciennes (soit 13 700 € de travaux selon la déclaration 2044), en revanche aucune explication n'est donnée quant à la chute de près de moitié des revenus professionnels non commerciaux ;
qu'au titre de ses charges, l'appelante fait état d'un prêt immobilier pour l'acquisition vraisemblablement d'un des trois biens propres dont il sera question ci-après, générant des mensualités de 818. 40 € (dernière échéance : mai 2017) et dont les intérêts sont nécessairement intégrés dans le calcul des revenus fonciers nets (en 2013, la somme de 2 742 € a été déclarée à ce titre pour l'immeuble sis... à Valenciennes cf : déclaration 2044 pièce 50). Elle verse également aux débats une offre de crédit pour un prêt travaux de grosses réparations de 45 000 € en date du 30 mars 2012, mais n'y joint pas le tableau d'amortissement, et ne l'invoque même pas dans ses écritures ;
que Philippe X... est à la retraite ; qu'il reçoit une pension mensuelle de la CARSAT Nord Picardie et des retraites complémentaires trimestrielles de l'AGIRC et d'ARRCO ;
qu'en 2013, il a déclaré pour l'année 2012 :
- Au titre des salaires : 1887 €
- Au titre des pensions : 12 346 €
- Au titre des revenus de capitaux mobiliers : 9 178 €
- Au titre des revenus fonciers : 25 394 € soit un revenu mensuel de 4 067 € ;
qu'il verse aux débats les éléments relatifs à ses pensions de retraite versées en 2013 :
- Par la CARSAT : en moyenne : 850, 40 €
- ARGIRC : 692, 85 €/ trimestre-ARRCO : 762, 39 €/ trimestre soit un revenu mensuel prévisible pour cette année-là au titre des seules retraites de 1 335, 50 €/ mois qu'il sera constaté le niveau de vie encore confortable de Philippe X... malgré sa mise à la retraite, ses ressources étant constituées pour 2/3 de revenus de capitaux mobiliers et fonciers ;
Que le couple possède en indivision deux immeubles sis... à Anzin ; qu'aucune évaluation récente n'est communiquée sur ces deux biens ; que dans la déclaration ISF 2010 de Philippe X..., ces immeubles figurent pour l'un à hauteur de 72 500 € (étant précisé que celui-ci est mentionné comme étant la résidence principale et qu'un abattement de 30 % est pratiqué sur la valeur de ce type de biens) et pour l'autre à hauteur de 64 000 € ; que le mari soutient qu'il a fait une donation au conjoint survivant de la moitié des immeubles sis... à Anzin qui constituait le domicile conjugal ; Mais qu'outre le fait qu'il ne verse aucune pièce en ce sens aux débats, et que l'épouse conteste une telle donation, il sera rappelé que selon l'article 265 du Code civil le divorce emporte révocation de plein droit les dispositions à cause de mort accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
que chacun des époux dispose d'un patrimoine propre ;
que Marie-Christine Y... possède plusieurs immeubles à Valenciennes qu'elle a fait évaluer en juillet 2013 par une agence immobilière (pièce 48) :
- l'immeuble sis...
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