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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015 — n° 14-16.599

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100956

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Télénet, fournisseur d'accès à internet, a conclu avec l'Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie (l'Office), un contrat d'abonnement au service des liaisons louées, pour l'accès au réseau de communication dont celui-ci est en charge ; que se plaignant du non-respect des capacités de transmission délivrées ainsi que de divers dysfonctionnements dans la fourniture, la régularité et la stabilité des liaisons internet, elle l'a assigné en indemnisation de ses préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Télénet, à titre de dommages-intérêts pour inexécution partielle de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques applicable à la Nouvelle-Calédonie, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ; que la demande présentée par un fournisseur d'accès à Internet tendant au remboursement d'une partie du prix au regard des capacités de transmission livrées effectivement par une opérateur de réseau en vertu d'un contrat d'abonnement est une demande de restitution du prix ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Télénet a demandé à ce que 10 % des sommes effectivement payées à l'Office sans contrepartie lui soit restitué ; que dès lors en refusant de rechercher si la demande de la société Télénet n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article susvisé ; 2°/ que le juge doit restituer aux faits ou actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, qu'en décidant que la demande de la société Télénet n'est pas une contestation de la facturation et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques quand la société Télénet a demandé à ce que 10 % des sommes effectivement payées sans contrepartie lui soit restitué, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 3°/ qu'en présence d'une situation ambigüe, les juges du fond sont tenus de rechercher la commune intention des parties contractantes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il existait un silence du contrat sur la configuration de la bande passante, conduisant à une modification du débit utile ; qu'en relevant que l'Office avait finalement accepté de fournir le débit dans la bande passante la plus favorable à son client, sans rechercher, quelle était, au moment du contrat, l'intention des parties à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ; 4°/ que la présence d'une clause pénale exclut toute indemnité supplémentaire en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce l'Office soutenait qu'elle avait versé à la société Télénet une indemnité forfaitaire couvrant la totalité du préjudice subi et excluant toute réclamation en dommages-intérêts pour ce motif conformément à l'article 10-2 des conditions spécifiques des offres de raccordement Ethernet ; que cette clause prévoyait qu'en cas de non-respect du délai de rétablissement ensuite d'une interruption totale ou partielle des trafics IP provenant d'un élément quelconque du réseau fédérateur IP, du RLB ou des raccordements Ethernet sous la responsabilité de l'Office ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie ; 5°/ que le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit est applicable en matière de responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a octroyé à la société Télénet une somme correspondant à 10 % des sommes payées sans contrepartie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher le préjudice effectivement subi du fait l'absence de fourniture du débit contractuellement dû, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques institue au profit de l'usager une prescription annale pour toute demande en restitution du prix payé pour les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur et qu'aux termes de l'article L.

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