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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015 — n° 14-21.241

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100868

Sommaire de la décision

Selon l'article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions, telles que l'article L. 34-2, alinéa 1, précité, sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Il en résulte que la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné

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