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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 octobre 2015 — n° 14-24.847

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101144

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François Y... et Elise X...sont décédés respectivement les 8 juillet 1996 et 21 septembre 2006, laissant pour leur succéder six enfants, Elise, Eliane, Yvonne, Jean-Claude, Robert et Philippe ; que les quatre premiers ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté et de leurs successions ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable et préalable : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause, Attendu que, pour dire que M. Robert Y... doit rapporter aux successions de ses parents, sur le fondement de l'article 843 du code civil, au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192, 02 euros, l'arrêt retient qu'ayant été formée dans l'assignation du 8 octobre 2008, la demande des consorts Y... n'est pas prescrite, et que M. Robert Y... ne démontre pas avoir payé de quelconque façon les fermages qu'il devait ou qu'il en était dispensé en contrepartie de l'assistance qu'il avait apportée à sa mère ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité, de sorte que c'est au jour de l'ouverture des successions qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier si les dettes de fermages étaient ou non prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article 843 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que l'arrêt dit M. Robert Y... tenu au rapport pour les motifs susénoncés ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention libérale des donateurs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Robert Y... doit rapporter aux successions conjointes de Jean-François Y... et d'Elise X..., au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192, 02 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mmes Elise, Eliane, Yvonne Y... et M. Jean-Claude Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Robert Y... doit rapporter aux successions conjointes de Jean-François Y... et d'Elise X..., au titre de l'avantage indirect représenté par des fermages non payés, la somme de 32 192, 02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « comme rappelé précédemment, tout héritier doit, en application de l'article 843 du code civil, rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; M. Robert Y... soutient de manière préalable et générale que s'il a pu bénéficier de quelques avantages que ce soit, ceux-ci trouvaient en toute hypothèse leur cause dans la contrepartie de l'assistance qu'il a apportée à sa mère, Mme Elise X..., postérieurement au décès de son père en juillet 1996, de sorte qu'ils étaient dépourvus de l'intention libérale caractérisant les donations sujettes au rapport ; le tribunal a à juste titre tiré des pièces produites : témoignages qui, même non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas dépourvus de pertinence, et certificats médicaux-, que Mme Elise X...a subi, à compter de juillet 1998 alors qu'elle était âgée de près de quatre-vingts ans, plusieurs accidents vasculaires cérébraux invalidants et que depuis, son fils Robert et sa belle-fille ont assuré auprès d'elle une présence effective et permanente qui a manifestement permis en particulier son maintien à domicile jusqu'au mois de mai 2006 ; mais il a, à juste titre, considéré qu'en toute hypothèse, aucune forme de rétribution d'une quelconque assistance antérieurement à juillet 1998 n'apparaissant avoir été convenue entre la mère et le fils, les sommes et prestations en nature dont le rapport est demandé ne sauraient trouver leur cause dans cette assistance avant cette date ; s'agissant de la période ayant couru depuis ce moment jusqu'au décès de Mme Elise X..., il ay aura lieu d'apprécier s'il y a eu de la part de celle-ci rétribution effective pour une assistance ayant excédé ce qu'exigeait la piété filiale, étant observé de ce point de vue que M. Robert Y... résidait alors, avec sa famille, dans le bien dont il était nupropriétaire, avec sa mère qui en avait conservé l'usufruit ; Avantages indirects : (...) - le non-paiement des fermages Il est constant que M. Robert Y... n'a jamais payé en espèces, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime, les fermages dus au titre de l'exploitation de diverses parcelles de terres en vertu de baux que lui avaient consentis ses parents le 23 mars 1979 et le 30 juin 1992 ; c'est par un courrier, en date du 16 octobre 2006, du notaire consulté par M. Robert Y... en vue du règlement de la succession d'Elise X..., que les frères et soeurs de celui-ci ont appris qu'il ne réglait pas, selon lui avec l'accord de leur mère, les fermages en contrepartie de l'assistance qu'il lui apportait ; dès lors, la demande de paiement des fermages, de 1979 à 2007, formée par les consorts Y... dans l'assignation par laquelle ils ont saisi le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, remise au greffe le 8 octobre 2008, n'était atteinte d'aucune prescription et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Robert Y... ; s'agissant du bien fondé de la demande, les considérations qui précèdent conduisent à écarter sans autre discussion toute notion de dispense de rapport au titre e l'assistance apportée à Mme Elise X...pour les fermages antérieurs à juillet 1998 ; M. Robert Y... fait d'autre part valoir que les dispositions légales précitées prévoyant le paiement en espèces ne sont pas d'ordre public et qu'il était précisément stipulé au bail rural du 30 juin 1992 que le paiement du fermage se ferait par tout moyen à la convenance du bailleur, ce qu'il aurait fait par le règlement de factures EDF et de taxes foncières ; mais encore faudrait-il d'une part que M. Y... justifie de ce que ses parents, puis sa mère à la suite du décès de son père, avaient souhaité que le paiement prenne une autre forme qu'en espèces, et d'autre part que ce paiement a eu lieu ; or rien n'établit que les bailleurs ont voulu ni même accepté le règlement en nature, le seul fait qu'ils n'aient pas agi en paiement forcé contre leur fils ne suffisant pas à le démontrer ; et alors que M. Robert Y... soutient avoir, à ce titre, réglé des factures d'électricité et de taxes foncières entre 2006 et 2012, soit postérieurement au décès de ses parents, étant rappelé néanmoins que la donation du 28 juillet 1986 mettait à sa charge les impôts assis sur le bien donné, il s'avère que les règlements à EDF dont il a fait état étaient prélevés sur le compte dont était titulaire son père ; M.
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