Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 novembre 2015 — n° 14-25.799
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), que M. X..., exerçant comme avocat au barreau du Québec après sa radiation du barreau de Paris en 2002, a sollicité son inscription à ce barreau en application de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le barreau du Québec ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de l'ARM conclu le 30 mai 2009 entre le barreau du Québec et le CNB, les avocats satisfaisant aux conditions prévues par cet Arrangement (obtention d'un baccalauréat en droit, détention du permis d'exercice de la profession d'avocat, inscription au barreau du Québec, souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'activité en France et réussite à l'examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l'avocat prévu par l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) peuvent, sans autre formalité relative aux qualifications professionnelles, demander leur inscription au tableau d'un barreau français ; qu'en particulier, cette inscription ne peut être refusée pour des motifs tenant à la moralité du postulant ; qu'en affirmant que l'ARM ne prévoit pas l'inscription de plein droit des avocats satisfaisant à l'ensemble des conditions qu'il pose, pour en déduire que le conseil de l'ordre au barreau de Paris avait pu rejeter la demande d'inscription de M. X... pour des motifs tenant à sa moralité, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de l'ARM, ensemble l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que, selon l'article 11 de la loi susvisée, l'accès à la profession d'avocat est soumis, outre à une exigence de réciprocité pour les ressortissants d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes, à des conditions de compétence professionnelle et de moralité ; que la convention conclue entre le barreau du Québec et le CNB fixe les modalités de reconnaissance mutuelle des formation et qualifications professionnelles et qu'il ne s'ensuit pas nécessairement que tout candidat ayant satisfait, conformément à son article 6, à l'obligation de compétence, doive être inscrit au barreau ; que le conseil de l'ordre, chargé de veiller au respect des principes régissant la profession, est tenu de vérifier sa moralité ; qu'après avoir énoncé que M. X..., qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité, devait rapporter la preuve de son amendement pour exercer à nouveau la profession d'avocat, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que les éléments par lui produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'Ordre du Barreau de PARIS du 18 décembre 2012 ayant rejeté la demande d'inscription de Monsieur X... au tableau de cet Ordre ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., avocat en exercice au barreau du Québec, a présenté une demande de reconnaissance, en France, au Conseil National des Barreaux, de ses qualifications professionnelles d'avocat en exercice québecois, en vertu de l'article 7 de l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le CNB et le barreau du Québec et de l'article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, par décision du 10 septembre 2010, le Conseil national des Barreaux a autorisé M X... à bénéficier des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1591 et : de l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu le 30 mai 2909 entre le Conseil national des barreaux et le barreau du Québec ; a dit que, pour pouvoir s'inscrire à un Barreau français, il sera soumis à un examen de contrôle des connaissances en droit français devant le jury du centre régional de formation professionnelle d'avocats de Versailles conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 janvier. 1993 étant précisé que l'examen ne portera que sur l'épreuve orale de déontologie et réglementation professionnelle ; qu'il résulte d'une attestation de l'HEDAC (Haute école des avocats conseils de la Cour d'appel de Versailles) en date du 1 décembre 2010 que M. X... a réussi l'examen de contrôle de connaissances imposé par le CNB ; que M. X... a le 10 avril 2012, sollicité son inscription en qualité d'ancien avocat du Barreau de Paris et en sa nouvelle qualité d'avocat au barreau du Québec, sa réinscription au tableau du Barreau de Paris en application de l'article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1997 ; que l'ordre a rejeté sa demande par la décision du 18 décembre 2012 déférée à la Cour ; que, devant celle-ci, M. X... déclare renoncer à la demande fondée sur l'article 97 7° du décret du 27 novembre 1991 formée en qualité d'ancien avocat inscrit au Barreau de Paris ; qu'il indique agir désormais sur le seul fondement de l'entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ; que l'article 7 de l'entente précitée énonce que " si les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d'apprentissage visés sont globalement équivalents, dans ce cas, l'autorité compétente reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce texte, il est prévu que " la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises sur le territoire de la France ou du Québec permet aux bénéficiaires de remplir les exigences de qualifications professionnelles requises pour l'obtention de l'aptitude légale d'exercer sur le territoire d'accueil. Cette reconnaissance correspond aux professions ou aux métiers réglementés Pour lesquels ils sont qualifiés sur le territoire d'origine. La nationalité des bénéficiaires est indifférente à l'octroi d'une telle reconnaissance. Dès lors qu'une reconnaissance est établie, les bénéficiaires peuvent déposer une demande d'autorisation d'exercice " ; qu'en vertu de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 les modalités et le programme de l'examen de contrôle prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des barreaux. L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.
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