Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2015 — n° 14-19.613
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;
Sur le second moyen :
Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :
Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;
Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société AMG promotion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions formulées par la SCI AMG Promotion à l'encontre de la SARL Groupe Eurocaf Assurances,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion à l'égard de la société groupe Eurocaf Assurance :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion conteste le jugement entrepris en sollicitant la responsabilité contractuelle de la société Groupe Eurocaf Assurances sur le fondement de l'article 1147 du code civil au motif que cette dernière n'aurait pas transmis à la compagnie Generali Assurances les informations relatives au statut de la copropriété de l'immeuble et aux renonciations à recours dans les baux consentis aux locataires par la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion.
Attendu en d'autres termes que la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion reproche à la société Groupe Eurocaf Assurances, un manquement à son obligation d'information en sa qualité de courtier en assurances.
Attendu que suivant courrier en date du 8 février 2007 remis en mains propres à la Generali, la société Groupe Eurocaf Assurances indiquait "nous venons vers vous à la suite de la réception des conditions particulières du contrat du Marché du Soleil ; nous vous prions de noter que la propriété de l'immeuble est partagée entre deux sociétés civiles immobilières (SCI) :
- AMG Promotion
- la société civile immobilière (SCI) 63 rue du Bon Pasteur.
Nous vous remercions d'intervenir auprès du service de production afin de modifier la qualité de souscripteur en copropriétaire ou d'insérer une clause au contrat".
Attendu que sur cette correspondance, le représentant de Generali a apposé la mention manuscrite suivante : "Vu ce jour, bon pour accord pour action des services production".
Qu'il est ainsi établi que la compagnie Generali était parfaitement au courant de la situation.
Attendu que par télécopie du 30 janvier 2007, la société Groupe Eurocaf Assurances a transmis à la Generali les pages 18, 19 et 27 des baux consentis par la société civile immobilière (SCI) AMG Promotion à ses locataires.
Qu'il résulte de cette télécopie que les baux ont été présentés à la Generali et que l'extrait des baux relatifs à la renonciation à recours du bailleur à l'égard du preneur a été transmis le 31 janvier 2007 au service production de la Generali pour information et validation.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Eurocaf Assurances a parfaitement rempli son obligation d'information en sa qualité de courtier en assurance et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « la demanderesse reproche à la SARL Groupe Eurocaf Assurances d'avoir manqué à son obligation d'information en qualité de courtier en assurance ; qu'il ressort cependant du courrier du 8 février 2007 établi par la défenderesse et remis à Monsieur X...
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.