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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2015 — n° 14-23.110

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101199

Sommaire de la décision

Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui retient que ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, la reconnaissance de dette dactylographiée qui ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres mais seulement la signature de la partie qui s'est engagée

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