Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2015 — n° 14-23.110
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné M. Y... en paiement de la somme de 114 000 euros au titre de trois reconnaissances de dette, en date des 2 avril, 2 juin et 2 juillet 2009 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009 et leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ; qu'il suffit qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; qu'en considérant qu'à défaut de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres sur l'acte du 2 juillet 2009, qui est dactylographié, ce document serait non-conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil et ne constituerait qu'un commencement de preuve par écrit qu'il y aurait lieu de compléter par des éléments extrinsèques de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
2°/ que si la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009 stipule que la société Yoni Marques a reconnu avoir reçu la somme de 54 000 euros de la part de M. et Mme X..., il en résulte cependant de façon claire et précise que c'est M. Michaël Y..., et non ce dernier en qualité de dirigeant de la société Yoni Marques, qui s'est obligé de rendre cette somme à M. et Mme X... ; qu'en énonçant que ce document comporterait un engagement de la société Yoni Marques et que M. Y... y apparaîtrait, en ce qui concerne l'engagement de payer, en qualité de représentant de la société, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que dès lors, l'absence de stipulation par l'acte du 2 juillet 2009 de la cause de l'engagement de M. Y... de payer la somme de 54 000 euros est indifférente à la validité et à l'existence de cet engagement ; qu'en se fondant pour dispenser M. Y... de l'exécution de son engagement, sur la circonstance qu'il n'apparaît pas à l'acte du 2 juillet 2009 en tant que caution, la cour d'appel a violé l'article 1132 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que M. Y... n'était pas personnellement engagé puisqu'il apparaissait, dans la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009, en qualité de représentant de la société Yoni Marques et que l'acte ne portait pas de mention expresse de son engagement personnel ou en qualité de caution ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ;
Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur les reconnaissances de dette des 2 avril et 2 juin 2009, que M. Y... ne contestait pas avoir signées, l'arrêt retient que ces deux documents ne comportent pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres, mais uniquement la signature de M. Y..., et que, leur non-conformité aux dispositions de l'article 1326 du code civil étant avérée, ils ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. et Mme X... au titre des reconnaissances de dette des 2 avril et 2 juin 2009, l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 60. 000 euros en principal outre intérêts au taux de 5 %, euros, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de démontrer l'existence de la cause de nullité des engagements souscrits ; que le contexte familial très conflictuel ainsi que les attestations émanant de salariés de M. Y... ne permettent pas d'établir que les reconnaissances de dette litigieuses ont été faussement datées et signées en réalité le 2 février 2011 par M. Y... sous la contrainte dont il fait état pour la première fois devant la Cour d'appel ; qu'en application de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que les deux documents dactylographiés en date des 2 avril et 2 juin 2009 d'un montant respectif de 30. 000 et de 20. 000 euros dont se prévalent les époux X... pour solliciter la condamnation de M. Y... à leur verser la somme de 60. 000 euros en principal ne comportent pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres mais uniquement la signature de M. Y... ; que devant la cour, M. Y... qui ne conteste pas la remise de fonds par chèques à hauteur de 50. 000 euros et soutient principalement que les reconnaissances de dette ne peuvent valoir comme commencement de preuve car elles ont été signées postérieurement à la date y figurant et sous la contrainte, invoque également l'intention libérale de ses beaux-parents qui n'ont effectué aucune réclamation avant la séparation et le conflit opposant leur fille à leur gendre ; que la cour relève indépendamment du contexte familial conflictuel dans lequel s'inscrit la demande en paiement des époux X... et du vice du consentement allégué par M. Y..., que les deux documents des 2 avril et 2 juin 2009 dont la non-conformité aux dispositions de l'article 1326 du Code civil est avérée, ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit des deux contrats de prêt dont les époux X...
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