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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 2015 — n° 14-25.756

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101363

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2014), que par jugement irrévocable depuis le 22 décembre 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... a assigné, le 20 juin 2012, son ex-épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'une créance née de l'acquisition du domicile conjugal en indivision ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande comme prescrite alors, selon le moyen, qu'à défaut de disposition expresse y dérogeant, les créances entre époux sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu'en rejetant la demande en paiement de M. X... au motif de l'écoulement du délai de trois ans de prescription de l'action en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par refus d'application et l'article 1575 du même code par fausse d'application ; Mais attendu que l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du code civil que l'action en liquidation ; qu'ayant relevé que M. X... avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les première et troisième branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une créance entre époux d'un montant de 148. 773, 74 ¿ ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en liquidation de créances entre époux exercée par Frédéric X... par voie d'assignation délivrée le 20 juin 2012 que celui-ci fait grief au premier Juge d'avoir dit que la liquidation de ces créances faisait partie intégrante de celle du régime matrimonial et était de ce fait également prescrite et d'avoir ainsi statué ultra-petita ; que pour sa part, l'intimée admet que les prescriptions sont liées et, notamment, que s'il y avait prescription de la créance de participation, il y aurait aussi prescription de la créance entre époux ; que les futurs époux ayant opté pour le régime de participation aux acquêts, il convient de rappeler que l'article 1575 alinéa 3 du Code civil édicte " qu'à la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui " ; que la convention matrimoniale liant les parties reprend ces dispositions en son article 4 : seront ajoutées à la créance de participation, pour être soumises au même règlement (etc ¿) et poursuit " le tout " donnera lieu à un paiement en argent dans un délai de cinq ans, partant du jour de l'arrêté des comptes fixant le montant de la créance totale sans que ce délai puisse être supérieur à cinq ans du jour (...) de la décision emportant liquidation ; qu'en l'occurrence la créance dont l'appelant principal sollicite la liquidation envers son ex-épouse se rapporte aux prêts bancaires contractés en décembre 1991 et décembre 1999 pour l'acquisition de deux biens immobiliers indivis, soit pendant le mariage ; Que cette créance qui devait, en application des dispositions légales et conventionnelles sus-rappelées, être ajoutée à la créance de participation pour être soumise à un règlement unique ne l'a pas été et pour cause, la créance de participation n'ayant elle-même pas été liquidée ; Qu'aucun arrêté des comptes fixant le montant d'une créance totale n'a davantage été établi, excluant a fortiori tout paiement en argent effectif avant la date butoir du 22 décembre 2012, la demande de liquidation n'ayant été elle-même formée que le 20 juin 2012 ; Que le législateur ayant expressément prévu que les sommes dont un époux pouvait par ailleurs être créancier de son conjoint devaient être ajoutées à la créance de participation, pour les soumettre au même règlement, le premier Juge en a déduit à bon droit que la liquidation de telles créances faisait partie intégrante de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts ; QUE de surcroît, le contrat constituant la loi des parties et reprenant ces dispositions légales accentue cette référence à la soumission au même règlement que la créance de participation en mentionnant ensuite la notion de " tout " impliquant un règlement de l'ensemble des créances ; QU'ENFIN, force est de constater qu'aux termes de ses propres écritures en réplique l'appelant admet lui-même que les créances entre époux font partie intégrante de la participation aux acquêts et que la créance entre époux est une créance liée à un acquêt et non pas à n'importe quel bien personnel ou indivis du couple ; que le fait de juger que la liquidation des créances entre époux, faisant partie intégrante de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts enfermée dans le délai de prescription d'action fixé par l'article 1578 alinéa 3 du Code civil, était soumise à la même prescription extinctive ne constituait qu'une conséquence logique et nécessaire entraînant l'irrecevabilité de la demande de Frédéric X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de mariage signé par les parties le 2 juin 1979 ne contient aucune clause dérogatoire aux dispositions de l'article 1578 du Code civil. Le délai de 5 ans prévu à l'article 4 du contrat de mariage est un délai de prescription de l'action en paiement partant du jour de l'arrêté des comptes fixant le montant de la créance totale, sans que ce délai puisse être supérieur à 5 ans du jour du décès ou de la décision emportant liquidation du régime. Ce délai n'est donc pas applicable à l'action en liquidation ; En l'espèce, le jugement de divorce est devenu définitif le 22 décembre 2007. Le notaire désigné n'a pas dressé de procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation, et a établi en 2009 un projet d'acte liquidatif qui stipule que les requérants s'étant mis d'accord pour réaliser le présent partage à l'amiable, le notaire soussigné n'a pas procédé à l'ouverture des opérations de liquidation. Ce projet n'a pas reçu l'agrément des parties sans que des dires soient consignés. Aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu avant la date du 22 décembre 2010, date d'expiration du délai de prescription. Les échanges de courrier intervenus en 2009 avec les notaires conseils de chacune des parties ne font apparaître aucune reconnaissance claire et non équivoque de la part de Monsieur Frédéric X... du droit à créance de Madame Charlotte Y.... L'assignation en justice à la requête de Madame Charlotte Y... est datée du 3 juillet 2012, et le procès-verbal de carence et de difficultés a été dressé le 19 juillet 2012.

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