Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 décembre 2015 — n° 14-27.028
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Jean-Claude X... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994, aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002 ; que l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP du Var), désignée en qualité de tuteur, a été autorisée à souscrire cinq contrats d'assurance-vie entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009 ; que Jean-Claude X... est décédé le 14 mars 2010, laissant pour lui succéder M. Jean-Luc X..., né de son union dissoute, et bénéficiaire des contrats d'assurance ; qu'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession que lui avait consentie son époux pendant le mariage, Mme Y... a fait assigner son fils, l'ATMP du Var et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie, et a appelé en la cause la société Cardif assurance-vie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats d'assurance-vie, formées sur le fondement de la tierce opposition qu'elle a exercée en cause d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles ayant autorisé les placements, et de la fraude paulienne ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'en première instance, Mme Y... avait sollicité le rapport à la succession du montant des primes versées, l'arrêt constate qu'en cause d'appel, elle contestait la validité même des contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande tendant au rapport à succession, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'ATMP, qui ne lui fait pas grief ; qu'en sa troisième branche, le moyen est irrecevable ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 473 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que, si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'association tutélaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient qu'elle n'est qu'un tiers et n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, tuteur de Jean-Claude X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action formée par Mme Y... pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rejette l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi sur le fond, après avoir dit l'action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'ATMP et rejette sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel les demandes de Madame Arlette Y...relatives à la nullité (comprendre : l'inopposabilité) des contrats d'assurance vie Cardif Assurance vie, en tierce opposition incidence contre les ordonnances du juge des tutelles d'Hyères des 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008 et 17 novembre 2009, et en fraude paulienne ;
AUX ENONCIATIONS QUE « par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 mai 2014, Madame Arlette Y...demande à la Cour d'appel, au visa des articles 74, 110, et 589 et suivants du Code de procédure civile, 449 alinéa 3, 846, 894, 1108, 1133, 1167, 1382 et 1383 du Code civil, L. 132-4-1 et L. 132-13 du Code des assurances, de :
- dire recevable et bien fondée la tierce opposition incidente formée par Madame Arlette Y...à l'encontre des ordonnances du juge des tutelles du tribunal d'instance de Hyères en date du 7 juillet 2006, 13 mars 2007, 6 septembre 2007, 23 mai 2008, et 17 novembre 2009 ;
- dire que la donation au conjoint survivant effectuée par Jean-Claude X... au bénéfice de Madame Arlette Y...par acte notarié du 18 octobre 1976 n'a jamais été révoquée ;
- dire inopposable à Madame Arlette Y...le contrat d'assurance vie Cardif souscrit par l'ATMP du Var, tuteur de Jean-Claude X..., pour cause illicite et immorale, absence de cause, fraude, et défaut de désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance vie par le juge des tutelles ;
- subsidiairement ;
- dire Madame Y... recevable et fondée à engager la responsabilité délictuelle de l'ATMP du Var, de la Cardif et de Monsieur Jean-Luc X... pour leurs faits fautifs et manquements à leurs obligations qui lui ont directement causé préjudice ;
- plus subsidiairement ;
- dire recevable et bien fondée l'action paulienne de Madame Y..., le contrat d'assurance vie ayant été conclu en fraude de ses droits de créancière, et ayant appauvri irrémédiablement le débiteur ;
- dire inopposable à Madame Arlette Y...le contrat d'assurance vie Cardif ;
- condamner solidairement l'ATMP du Var avec la garantie de la MAIF, la société Cardif et Monsieur Jean-Luc X... à verser à Madame Y... à titre de dommages-intérêts, ou subsidiairement entre les mains du notaire chargé de la succession de Jean-Claude X..., la somme de 358. 508, 43 euros correspondant au produit du contrat d'assurance vie Cardif, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2011 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2012 ;
- condamner solidairement l'ATMP du Var avec la garantie de la MAIF, la société Cardif et Monsieur Jean-Luc X... à payer à Madame Arlette Y...une somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- (...) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la saisine de la Cour et l'irrecevabilité des prétentions nouvelles :
Que par ses dernières conclusions en première instance, Madame Arlette Y... demandait le rapport à succession par Monsieur Jean-Luc X...
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