Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 décembre 2015 — n° 14-27.243

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C201667

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 14-27.244 et B 14-27.243 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° C 14-27.244 dirigé contre l'arrêt rectifié du 23 septembre 2014 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 23 septembre 2014 rectifié par arrêt du 25 novembre 2014) et les productions, que le 18 juin 2006, alors qu'il circulait sur un scooter, M. X... a été grièvement blessé dans un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Pacifica ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP assurances) ; Attendu que la société Pacifica et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer in solidum à M. X... la somme de 1 414 440,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime doit voir son préjudice intégralement réparé, sans perte ni profit ; qu'en décidant que pour l'évaluation du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, il serait « fait application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d'intérêt de 1,20 % », cependant que ce taux d'intérêt de 1,20% ne correspond pas au taux d'intérêt officiel (TEC 10, correspondant au taux d'emprunt d'Etat à dix ans) mais au TEC 10 dont a été déduit le taux de renchérissement du coût de la vie évalué à 80 % du taux d'inflation de 2012, ce qui revient à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexation réservée au versement des rentes périodiques, la cour d'appel a violé le principe précité, outre l'article 1382 du code civil ; 2°/ que pour être indemnisable, un dommage doit être actuel et certain ; que l'inflation future est, dans son existence comme dans son montant, un événement éventuel et hypothétique ; qu'en décidant que pour l'évaluation du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, il serait « fait application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d'intérêt de 1,20 % », cependant que le taux d'intérêt de 1,20 % prend en considération un taux d'inflation totalement hypothétique, la cour d'appel a violé le principe précité, outre l'article 1382 du code civil ; 3°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans lien de causalité directe avec le dommage ; qu'en fixant le montant du préjudice de la victime en tenant compte de l'inflation future, cependant que cet événement aléatoire était sans lien avec l'accident dont avait été victime M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° B 14-27.243 et sur le second moyen du pourvoi n° C 14-27.244 annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pacifica et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica et M. Y... à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et, in solidum, à payer à la société Caisse nationale de prévoyance assurances la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit à l'appui du pourvoi n° B 14-27.243 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica et M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la société Pacifica de leur requête tendant à ce que la cour d'appel de Toulouse rectifie son arrêt du 23 septembre 2014 ayant statué ultra petita sur le poste « Incidence professionnelle » ; AUX MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle, il convient de relever que du fait que la cour statue éventuellement ultra petita ne peut être qualifié d'erreur matérielle et ne peut se voir corriger que par l'exercice des voies de recours ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée résulte du fait que la cour a procédé à une répartition différente de celle des parties pour les postes PGPF et incidence professionnelle, étant relevé que le premier juge les a liquidés en un seul chapitre B 2 ; qu'au titre de ces deux postes, la cour était saisie par M. X... de demandes à concurrence de 1.954.950 ¿, subsidiairement 828.745,05 ¿, d'une part, et 150.000 ¿, d'autre part, et a fait droit à ces demandes pour un montant cumulé d'environ 521.000 ¿ ; ALORS, D'UNE PART, QUE le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; qu'en affirmant, pour débouter la société Pacifica et M. Y... de leur demande de rectification, que le fait qu'elle ait éventuellement statué ultra petita dans sa décision du 23 septembre 20104 ne pouvait se voir corriger « que par l'exercice des voies de recours » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas statué ultra petita, dès lors qu'elle avait pris le soin de procéder préalablement à une « répartition différente de celles des parties pour les postes PGPF et incidence professionnelle », puis qu'elle avait statué à l'intérieur de ces nouvelles limites (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), la cour d'appel, qui ne pouvait justifier sa décision en invoquant une méconnaissance du principe susvisé, violé les articles 4, 463 et 464 du code de procédure civile. Moyens produits à l'appui du pourvoi n° C 14-27.244 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica et M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Bertrand Y... et la société Pacifica à payer in solidum à M. Guillaume X...
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.