Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 novembre 2015 — n° 14-21.332
Sommaire de la décision
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle n'ouvre, à celui qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.
Constitue une telle sûreté et non un cautionnement, l'engagement pris, solidairement entre eux, par le nu-propriétaire et les usufruitiers d'un immeuble, de l'affecter hypothécairement à la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux était actionnaire
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