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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 novembre 2015 — n° 14-21.287

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101321

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Bérangère X... et M. Stéphane X... se sont inscrits en faux contre le testament de Marc X..., leur père, reçu le 6 juin 2011 par Mme Z... (le notaire), et instituant légataire universelle Mme Y... ; qu'ils ont agi en annulation du testament contre cette dernière, qui a assigné le notaire en responsabilité ; Sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte du 6 juin 2011 et de rejeter ses demandes dirigées contre le notaire, alors, selon le moyen, que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué la preuve d'une communication de l'affaire au ministère public de sorte que le non-respect de cette formalité d'ordre public doit entraîner l'annulation de l'arrêt pour violation de l'article 303 du code de procédure civile ; Mais attendu que, même si l'appel est général, l'objet du litige se limite aux chefs critiqués du jugement attaqué ; que Mme Y... n'ayant critiqué ni expressément ni implicitement le chef du jugement ayant déclaré faux le testament du 6 juin 2011, ce jugement est devenu irrévocable de ce chef ; que le moyen pris de la violation de l'article 303 du code de procédure civile est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1er et 6, paragraphe 2, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que l'obligation faite au testateur, en application du second, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, quatrième alinéa, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires ; Attendu que, pour juger que le testament du 6 juin 2011, nul, ne pouvait constituer un testament international, l'arrêt retient que les dispositions de la loi uniforme relatives aux modalités de la signature n'ont pas été respectées par le testateur, qui a seulement signé la dernière page de l'acte, les autres pages ne comportant que ses initiales « MA » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité de l'acte du 6 juin 2011 pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme Bérangère X... et M. Stéphane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte établi le 6 juin 2011 par Me Valeria Z..., notaire, sauf à dire que cet acte nul ne peut constituer un testament international, et sans retenir la qualification de faux arguée par les consorts X... et retenue par le tribunal et, d'autre part, en ce que le tribunal a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre Me Z..., ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement entrepris ni de celles de l'arrêt attaqué la preuve d'une communication de l'affaire au ministère public de sorte que le non-respect de cette formalité d'ordre public doit entraîner l'annulation de l'arrêt pour violation de l'article 303 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte établi le 6 juin 2011 par Me Valeria Z..., notaire, sauf à dire que cet acte nul ne peut constituer un testament international, et, d'autre part, en ce qu'il a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre Me Z..., AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins. Il ne peut donc faire la preuve que le notaire a, en présence des témoins et sous la dictée du testateur, transcrit les volontés de celui-ci. En l'espèce, le tribunal a exactement retenu, après avoir entendu les deux témoins, qu'il était établi que, contrairement aux énonciations de l'acte, le testament authentique reçu le 6 juin 2011 n'a pas été transcrit sous la dictée du testateur, mais qu'il avait été préalablement dactylographié avant d'être lu devant les témoins. Il s'ensuit que le testament authentique reçu le 6 juin 2011, qui est nul parce que le notaire n'a pas transcrit sous la dictée les volontés du testateur en présence des témoins, ce qui ne constitue pas une simple irrégularité de forme, mais le prive de toute valeur probante quant à la volonté qui aurait été exprimée par le défunt, ne peut valoir comme testament international, à supposer même que l'acte établi dans de telles circonstances soit par ailleurs conforme aux exigences de forme de la convention de Washington du 28 octobre 1973 ratifiée par la France. En tout état de cause, le tribunal a retenu à juste titre que les dispositions indissociables des articles 5 et 6 de la loi uniforme sur les modalités de la signature par le testateur de l'acte du 6 juin 2011 n'ont pas été respectées (...). Mme Sandra Y... fait grief au tribunal de la débouter de ses demandes de réparation des fautes commises par Me Z... en recevant un testament authentique sans respecter les dispositions de l'article 973 du code civil, alors que la nullité de ce testament lui cause un préjudice direct et certain en ce que la volonté du testateur n'était pas discutable et qu'il avait signé le testament établi par le notaire. Mais le testament authentique déclaré nul parce que le notaire n'a pas transcrit les volontés du testateur sous sa dictée en présence de témoins, mais lui a fait signer un acte qu'il avait préalablement dactylographié, ne peut faire la preuve de la volonté de M. Marc X... d'instituer Mme Sandra Y... légataire universel de la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles. Elle ne produit pas d'autres éléments de preuve extérieurs et contemporains de l'acte annulé qui établissent que M. Marc X... avait bien la volonté de la gratifier et l'instituer légataire universel de la quotité disponible de tous ses biens.
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