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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 janvier 2016 — n° 14-24.767

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100011

Motivations de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision ; Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il recevra 73 % du prix de vente de l'immeuble, et Mme Y... 27 % de ce prix ; Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas prétendu que des factures portant sur le gros oeuvre, établies après l'année 2001, auraient été omises par l'expert au titre de sa contribution à la construction de l'immeuble ; qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que l'expert avait tenu compte des travaux de construction réalisés jusqu'à la fin de l'année 2003, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 20 000 euros les dépenses qu'il a effectuées au titre de l'amélioration de l'immeuble indivis ; Attendu, d'abord, qu'en ses première et troisième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a pris en considération les factures produites postérieurement à l'année 2003, a estimé que les travaux afférents étaient relatifs à la construction de la maison et non à l'amélioration de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... relative au montant des taxes foncières, l'arrêt retient que, s'agissant d'un bien indivis, l'occupant doit en assumer la charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... relative aux taxes foncières, l'arrêt rendu le 12 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a ordonné la licitation du bien immobilier litigieux, d'avoir fixé la mise à prix à 300 000 euros, Aux motifs propres que « Attendu que M. X... ne critique pas la décision en ce qu'elle a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier indivis d'une superficie de 1 088 m² sis sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, cadastrée secteur AB n° 385 au lieu-dit Plessis Nogent, mais sur la mise à prix retenue par le tribunal pour 300 000 euros ; Attendu que la fixation de la mise à prix tient compte du rapport d'expertise de M. Z... sur la valeur de l'immeuble indivis (246 865 euros) en date du 6 décembre 2004 et des avis de valeur d'agences immobilières en date de décembre 2008 (475 000 à 490 000 euros) ; que l'évaluation du premier juge n'apparaît pas sérieusement critiquable à la lecture des avis de valeur de vente d'autres agences immobilières, lesquelles proposent une valeur de 475 000 à 500 000 euros » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur la vente par licitation : (...). Dans le rapport d'expertise en date du 06/12/2004; Monsieur Z... indique que le bien est difficilement partageable en nature et estime sa valeur globale à la somme de 246 865 euros. Par suite, en raison de l'absence d'accord entre les parties et de possibilité de partage en nature du bien, il convient d'ordonner la vente par adjudication du bien immobilier d'une superficie de 1 088 m² sis sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, cadastré section AB n° 385, au lieu dit Plessis Nogent, avec une mise à prix de 300 000 euros au vu du rapport d'expertise et des avis de valeur de vente en date du 06/12/2008 de l'agence SOMBIM CARAÏBES estimant la maison à 480 000 euros et de celle du groupe HUREAU IMMOBILIER en date du 15/12/2008 fixant la valeur de la maison à une somme comprise entre 475 000 et 490 000 euros » ; Alors que la Cour d'appel, pour fixer la mise à prix du bien litigieux à 300 000 euros, valeur inférieure de 175 000 euros à la valeur basse des estimations immobilières réalisées en 2008, s'est essentiellement fondée sur un rapport d'expertise de 2004 ; qu'elle a ainsi omis de tenir compte tant des améliorations apportées au bien litigieux entre 2004 et 2008 que de l'évolution à la hausse du marché immobilier entre 2004 et la date à laquelle elle a statué ; que, dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... recevrait 73 % seulement, du prix de la vente, Mme Y... devant recevoir 27 % de ce prix, Aux motifs propres que « Attendu que M. X... critique la décision en ce qu'elle a retenu que M. X... recevra 73 % du prix de vente du bien immobilier et Mme Evelyne Y... 27 % ; Attendu qu'il sollicite l'application du ratio retenu par l'expert Z..., soit 81 % du prix de vente pour lui et 19 % pour Mme Y... sur l'ensemble constitué par la parcelle et la construction ; Mais attendu que le ratio retenu par l'expert pour l'édification de la maison n'a pas été appliqué par l'expert à l'acquisition de la parcelle de terre par les époux, M. X... y ayant participé à hauteur de 30 % et Mme Y... à hauteur de 70 %, ainsi qu'en fait foi l'acte authentique d'acquisition ; que ce ratio ne s'applique pas à la construction du bien à laquelle Mme Y... a contribué à hauteur de 19 % et M. X... à hauteur de 81 % ; Attendu que le jugement est donc confirmé sur le ratio appliqué par le premier juge à la vente de l'ensemble constitué par la parcelle et la construction de la maison (73 % pour Monsieur - 27 % pour Madame) » ; Et que « Attendu que l'expert a tenu compte de tous les travaux réalisés jusqu'à fin 2003 et donc les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, menuiserie (Pradel), plomberie, sanitaire, carrelage (AMPG), portail (M. A...), électricité, cuisine, étant précisé que la maison était habitable fin 2001 » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur le partage du prix de la vente du bien immobilier Madame Y... demande 70 % du prix de vente à son bénéfice et propose 30 % pour Monsieur X.... Monsieur X...

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