Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 janvier 2016 — n° 14-29.655
Motivations de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... des désistements de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Taddei Ferrari Funel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHD Invest, la société Taddei Ferrari Funel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azur Travaux Services, la société Orbateor, M. Alain Y..., la SARL 4H, M. Bernard Z..., M. Loïc A... et la SCI Janirique ;
Vu l'ordonnance de jonction du 28 janvier 2015 ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 octobre 2014), que, par actes authentiques dressés par M. X..., notaire, la société Résidences Pasteur a vendu des lots d'un immeuble à rénover, destiné à devenir une résidence avec services pour personnes âgées, à vingt-deux acquéreurs, dont vingt et un ont, chacun, constitué à cet effet une société commerciale, les actes de vente prévoyant le règlement en une seule fois, avant l'achèvement des travaux, de l'intégralité du prix ; que, par actes du même jour, les acquéreurs ont consenti sur les lots un bail commercial à la société MGI ; que les sociétés MGI et Résidences Pasteur ont été mises en liquidation judiciaire ; que les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire de la société Résidences Pasteur, M. X... et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, prêteur de deniers, en annulation des ventes et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des ventes et de le condamner à payer diverses sommes aux acquéreurs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que doivent seules revêtir la forme de l'un des contrats prévus par les articles 1601-2 et 1601-3 du code civil les ventes ayant pour objet le transfert d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage commercial et d'habitation ; qu'en retenant que les ventes instrumentées par M. X... relevaient de l'article 1601-3 du code civil, bien qu'elle ait constaté que les biens avaient été acquis par des sociétés commerciales, devant exploiter les locaux achetés en consentant un bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, par fausse application ;
2°/ que constitue une activité commerciale la mise à disposition de locaux meublés assortie de prestations hôtelières ; qu'en affirmant que les immeubles en cause étaient destinés à l'habitation, bien qu'elle ait elle-même relevé, par motifs propres et adoptés, que les immeubles étaient destinés à la location en meublés avec services ¿ petit déjeuner, buanderie, etc., de sorte qu'ils étaient destinés à être exploités commercialement, la cour d'appel a violé l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, par fausse application ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que les actes de vente comportaient transfert de propriété de lots d'un immeuble, que les travaux de restructuration n'étaient pas terminés au jour de la vente et que les acquéreurs avaient réglé intégralement le prix d'achat dans les jours suivant celle-ci et constaté que les lots vendus étaient des appartements meublés à usage d'habitation principale, avec chacun salle de douches, toilettes, cuisine, destinés à être habités à l'année par des personnes âgées, la cour d'appel a pu en déduire que l'usage d'habitation des locaux vendus était caractérisé et que l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois n° Y 14-29.655 à W 14-29-676 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Miric le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société MJDB le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Espace-JR, le décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Novacité, le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Fléchier, le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Zeus, le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Oredan, le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Cytise, le 20 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Biot, le 22 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Juletjem, le 28 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Codrex, le 28 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Malo, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société La Palanque, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société OSM, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Stella, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société One and Co, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Mobill, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Les 5B, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Surville Patrimoine, le 29 décembre 2007, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Strid, le 17 septembre 2008, de la vente intervenue entre la société Résidences Pasteur et la société Mejal, le 19 novembre 2008 et d'AVOIR condamné en conséquence M. X...
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