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Cour de cassation, cr, 12 mai 2004 — n° 03-84.592

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué relève qu'à plusieurs reprises, dans son domicile comme dans celui de ses petits-enfants ainsi que dans une "cabane" ou encore une "grange", le prévenu s'est soudainement déshabillé devant les deux enfants, âgés respectivement de onze et huit ans, et leur a montré son sexe, accompagnant son geste de commentaires obscènes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, dès lors que, une partie des faits se serait-elle déroulée dans des lieux privés, tous les actes ont été imposés, par surprise, à la vue de témoins involontaires ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Attendu que les juges, après avoir souverainement apprécié les conclusions de deux rapports successifs d'expertise psychiatrique, ont retenu celles du second rapport, constatant qu'une pathologie psychiatrique avait altéré le discernement du prévenu au moment des faits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jacques X... à payer à Marianne X..., veuve Y..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Pierre-Mikaël et Mathilde Y..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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