cr, 25 octobre 2005 — n° 05-84.961
Sommaire de la décision
Lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un détenu contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises pour crimes et qu'elle a ordonné un supplément d'information dans le délai de l'article 186-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée devant elle par ledit détenu doit, si la détention a excédé un an, donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ainsi que le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale.
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