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cr, 25 octobre 2005 — n° 05-84.961

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., détenu depuis le 28 avril 2001, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 7 avril 2005 ; que, par arrêt du 16 juin suivant, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; que Mohamed X... a demandé sa mise en liberté le 8 juillet 2005 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que la détention de Mohamed X..., mis en examen à la suite de dix vols avec arme, constitue l'unique moyen de mettre fin à cette activité criminelle et d'en prévenir le renouvellement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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