cr, 30 octobre 2002 — n° 02-80.189
Motivations de la décision
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, relaxé en première instance du chef d'abus de confiance, Michel X... a, sur le seul appel de la partie civile, été condamné à des réparations civiles par arrêt de défaut, le 8 février 2001 ; qu'opposition a été formée pour lui par un avoué près la cour d'appel, muni d'un pouvoir spécial, auquel a été notifiée la date du 20 septembre 2001, à laquelle il serait statué sur le recours ;
Attendu que, pour débouter Michel X..., non comparant, de son opposition, après l'avoir déclarée recevable, l'arrêt retient que la date à laquelle serait jugée l'opposition a été notifiée au mandataire ayant exercé ce recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'ayant formé opposition par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la date d'audience a été notifiée à ce mandataire et non à sa personne, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, M. Valat conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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