cr, 6 janvier 2004 — n° 02-88.240
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Florence Y..., déléguée syndicale, et le syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime ont fait citer devant le tribunal correctionnel Joseph Z... et Jacques A..., respectivement gérant et directeur d'exploitation de la société Z...-Frigo transport 17, pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale en leur reprochant notamment, alors que la première était jusqu'alors responsable du personnel et comptable, de l'avoir affectée contre son gré à des tâches administratives ingrates sans rapport avec la qualification qui était la sienne et de l'avoir exclue, à raison de son mandat syndical, du bénéfice de la prime annuelle accordée à tous les autres salariés de l'entreprise ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il appartient aux parties civiles appelantes de faire la preuve de la réunion des éléments des infractions reprochées, retient que l'employeur, d'une part, avait informé Florence Y..., par courrier, de ses nouvelles attributions en raison du traitement de la comptabilité générale sur un autre site et, d'autre part, reconnu que le non-paiement de la prime était dû à une erreur à laquelle il avait été remédié ;
Motivations de la décision
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui avait admis avoir unilatéralement modifié les conditions du contrat de travail de Florence Y... et s'être volontairement abstenu de verser à celle-ci la prime annuelle dont tous les autres salariés avaient bénéficié, avait apporté la pleine justification de ces mesures ainsi que de leur absence de tout lien avec la qualité de déléguée syndicale de celle-ci, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les parties civiles, dans leur citation, ont également visé au titre du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical divers manquements aux dispositions du Code du travail ainsi notamment que l'absence du panneau d'affichage prévu par l'article L. 412-8 dudit Code ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus, après avoir été rappelés à l'ordre, ont régularisé la situation et se sont mis en conformité avec la législation ; que les juges ajoutent que les appelants ne justifient pas de la persistance de ces manquements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs inopérants s'agissant d'infractions instantanées auxquelles le repentir de l'employeur est indifférent, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Vu les articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail ;
Attendu que les dispositions législatives soumettant à l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à la décision conforme de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; que l'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en proposant au salarié de mettre fin au contrat de travail par un accord de résiliation ;
Attendu qu'il est enfin reproché aux prévenus sous les mêmes qualifications, d'avoir, après un refus d'autorisation de licenciement opposé à l'employeur par l'inspecteur du Travail, proposé à Florence Y... un accord de résiliation de son contrat de travail moyennant le versement d'une somme égale à dix huit mois de salaire ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce "qu'une telle offre n'a en soi rien de discriminatoire, qu'elle est même plutôt généreuse au regard des usages, qu'il est compréhensible qu'un employeur cherche à rompre un contrat avec une personne avec qui il est en relations conflictuelles, et ce, indépendamment de toute appartenance syndicale de l'intéressée" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges, qui ont refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Dispositif
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Florence X..., épouse Y... et du syndicat général des transports CFDT de Charente-Maritime, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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