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Cour de cassation, cr, 20 janvier 1993 — n° 91-82.554

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

ARRÊT N° 1 REJET du pourvoi formé par : - le Conseil général de la Somme, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, du 4 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, 1382 et 1384 du Code de civil, de la loi du 31 décembre 1957, de la loi du 2 mars 1982 et du décret du 4 août 1982 : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le conseil général de la Somme civilement responsable de son agent Philippe X... et tenu à la réparation des dommages causés par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ; " au motif que le service d'incendie et de secours, par ailleurs mis hors de cause, est un service d'exécution qui n'a pas d'initiative budgétaire et ne dispose pas nécessairement à l'avance des crédits qui permettraient l'indemnisation des victimes éventuelles de ce service, de sorte que le conseil général, dont il procède, doit être déclaré civilement responsable de son agent, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions ; " alors que dans le service d'incendie et de secours est un établissement public doté de la personnalité morale ; que, dès lors, le fait qu'il ait été créé à l'initiative du conseil général et qu'il reçoive du département, sous forme de dotation, les fonds qui alimentent son budget et servent à son fonctionnement, ne pouvait, en droit, donner un fondement juridique à la décision de la cour d'appel de mettre à la charge du conseil général ou du département les conséquences dommageables résultant du fonctionnement de ce service personnalisé, dont X..., dès lors qu'il agissait dans le cadre de la mission dévolue à ce dernier, était l'agent ; qu'en retenant la responsabilité du conseil général au seul motif qu'il fournissait les fonds alimentant le budget du service d'incendie et de secours, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roland Y... a été mortellement blessé en mer par un canot à moteur conduit par Z..., à qui Philippe X..., pompier professionnel, avait confié la manoeuvre du bateau, et qui, comme lui, avait reçu mission de surveiller les personnes se baignant à Quend Plage ; que Philippe X... et Z..., mineur pénal, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire ; Attendu que pour déclarer le Conseil général représentant le département de la Somme " civilement responsable " de Philippe X... et le condamner à indemniser les ayants droit de la victime, parties civiles, la juridiction d'appel retient que le statut de ce pompier professionnel lui conférait la qualité de fonctionnaire départemental ; Attendu que par ce seul motif, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'en effet il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dérogatoire aux règles du droit commun, qu'en cas d'accident causé par un véhicule, seule la personne publique dont l'agent a causé les dommages peut voir sa responsabilité substituée à celle de cet agent ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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