Cour de cassation, cr, 30 mai 1996 — n° 95-82.487
Motivations de la décision
REJET des pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Georges,
- Z... Didier,
- A... Jean-Michel,
- B... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 16 mars 1995, qui les a condamnés, Thierry X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux ; Georges Y..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs d'amende pour les mêmes faits ; Didier Z..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende pour abus de confiance ; Jean-Michel A..., à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour complicité d'abus de confiance ; Daniel B..., à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Choucroy, avocat en la Cour, pour Didier Z... et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance à la fois au préjudice de la BPN et des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'exposant, qui avait signé le 27 juillet 1988 le contrat de dépôt entre TRP et la BPN, avait été le premier informé que la BPN conservait la propriété de ces titres ; et que les garanties données au FCP Sécurité Plus étaient illusoires et que les liquidités de ces organismes de placement avaient été sciemment détournées, sous le couvert d'une opération de trésorerie classique, assorties des garanties habituelles ;
" alors que le transfert de propriété de la chose remise est exclusif de la qualification d'abus de confiance, si bien qu'en retenant l'abus de confiance à la fois au préjudice de la BPN et des porteurs de parts du FCP Sécurité Plus, sans se prononcer, en réfutation des conclusions de l'exposant, sur le point de savoir si, dans le cadre des opérations d'une part de pensions sous dossier et d'autre part de pensions livrées, la propriété des titres n'était pas transférée au cessionnaire et était donc restée au client déposant (la BPN) ce qui excluait l'abus de confiance à son égard, ou avait été transmise par l'effet de la pension de titres au cessionnaire (le FCP Sécurité Plus) ce qui excluait alors l'abus de confiance à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant son arrêt de tout fondement légal au regard de l'article 408 ancien du Code pénal ; et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, sur le moyen tiré du caractère radicalement incompatible des 2 abus de confiance retenus par la cour d'appel, violant l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non dématérialisées, ne sont qu'un mode d'utilisation et de circulation de l'argent ; qu'en effet, et de même que le paiement effectué en monnaie scripturale, par inscription au crédit d'un compte, est assimilé à une remise en espèces, le titre dématérialisé par inscription au compte tenu par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité est toujours l'objet d'un droit de propriété qui s'exerce sur la somme d'argent qu'il représente et dont on connaît le montant, à tout moment, par sa cote en bourse ; qu'ainsi le titulaire du compte conservait un droit réel de propriété sur la valeur matérielle du titre faisant l'objet de l'inscription en compte, le seul effet de la dématérialisation du titre étant que la preuve de la détention du titre, lequel n'était plus, par lui-même, individualisé et individualisable, n'était plus constituée par son support matériel mais par son inscription en compte qui était devenue l'élément déterminant ayant la force attachée, avant la dématérialisation des valeurs mobilières, à la possession du titre papier ; que les valeurs mobilières avaient fait l'objet d'un contrat de dépôt dit irrégulier, et que la remise des titres était contraire à l'intention commune des parties, telle qu'exprimée par le contrat de dépôt ; que le détournement au préjudice de la BPN de la valeur pécuniaire des titres caractérisait le délit d'abus de confiance ;
" alors que, d'une part, les textes pénaux sont d'application stricte ; qu'ainsi, en étendant la qualification d'abus de confiance au détournement de valeurs mobilières dématérialisées, c'est-à-dire de valeurs incorporelles non individualisées et non individualisables, alors que la qualification d'abus de confiance supposait, au regard du droit applicable aux faits poursuivis, détournement de choses corporelles, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 408 ancien du Code pénal ;
" alors, d'autre part, qu'en étendant la qualification d'abus de confiance au contrat innommé de conservation de titres, au mépris de l'énumération légale limitative des contrats de nature à caractériser un abus de confiance, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 408 du Code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 408 ancien du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la BPN, et a condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ;
" aux motifs que le dépôt irrégulier, comme portant sur des choses fongibles, et qui n'imposait au dépositaire qu'une obligation de restitution par équivalent dès lors qu'aucune clause particulière d'indisponibilité ou d'affectation spéciale des titres n'avait été prévue, ne pouvait à lui seul caractériser le délit d'abus de confiance, et que le déposant ne pouvait alors réclamer la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation civile de restitution que devant la juridiction civile ; qu'il pouvait toutefois y être dérogé à cette règle lorsqu'il avait été stipulé au contrat de dépôt irrégulier des clauses particulières limitant expressément la possibilité pour le dépositaire de disposer des titres confiés dans les conditions prévues par ces clauses ; que la BPN avait conclu le 27 juillet 1988 un contrat de dépôt ne pouvant être tenu pour ordinaire ; que cette convention comportait des dispositions très précises, en son article 1 qui retirait à Didier Z...
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