Cour de cassation, cr, 9 juillet 1997 — n° 96-84.663
Motivations de la décision
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- Y... Chantal,
contre le jugement n° 197 du tribunal de police de Chambéry, du 18 juin 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules et usage d'un dispositif ou d'un équipement soumis à agrément, non conforme à un type homologué, a condamné chacun d'eux à 2 amendes de 450 francs et 75 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a condamné Patrick X... et Chantal Y..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs chacun ;
" aux motifs que les plaques apposées sur les véhicules sont d'une matière qui leur permette d'être visibles de nuit comme de jour ;
" que la tolérance du nom des garagistes sur le bas des plaques ne peut valoir légalisation et en tout cas pas la légalisation d'inscriptions de nature à créer une confusion avec des signes officiellement admis, inscriptions interdites par la législation ;
" qu'enfin l'apposition d'ornements ou de sigles tels que par exemple EV, EVR ou le sigle de l'Europe bleu avec des étoiles dorées apposées en cercle est admise, dès lors que ces derniers ne peuvent prêter à confusion avec des plaques de nationalité de pays (circulaire interministérielle du ministère de l'intérieur, de l'équipement et du logement) ;
" que, selon les dispositions de l'article 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixés par arrêté du ministère de l'équipement et du logement et du ministère de l'intérieur ;
" que l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation précise en son article 2 la composition des numéros d'immatriculation qui doivent être reproduits sur les plaques d'immatriculation d'une manière apparente et notamment le nombre de chiffres et de lettres qu'ils doivent contenir, leur couleur et la couleur des plaques d'immatriculation ; que les lettres et les chiffres des numéros apposés sur les plaques d'immatriculation doivent être blancs sur fond noir, couleur modifiée par l'arrêté du 18 février 1992 applicable aux véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à compter du 1er janvier 1993, les chiffres devant alors être noirs sur plaque réflectorisée orange à l'arrière et en son article 4 modifié par l'arrêté du 1er février 1965 les dimensions des plaques et des signes d'immatriculation en millimètres, la taille des chiffres et des lettres et des écarts devant être respectés entre eux ;
" que les plaques doivent, notamment, avoir à l'avant une hauteur de 100 mm, et à l'arrière de 110 mm, une largeur à l'avant de 455 mm, à l'arrière de 520 mm, que les chiffres ou lettres doivent avoir une hauteur à l'avant de 70 mm, à l'arrière de 80 mm, une largeur autre pour le 1 et le W de 40 mm à l'avant, de 46 mm à l'arrière, le chiffre 1 devant avoir une largeur à l'avant de 20 mm et à l'arrière de 22 mm, et le W une largeur à l'avant de 48 mm et à l'arrière de 55 mm ;
" que les espaces entre les dizaines et les centaines dans les groupes de 4 chiffres doivent être de 20 à 23 mm à l'avant, de 22 à 26 mm à l'arrière, entre une lettre et un chiffre qui se suivent de 20 à 30 mm à l'avant et de 22 à 35 mm à l'arrière ; que l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1963 a édicté, en outre, que tous autres sigles ou symboles non prévus par les dispositions de l'arrêté ne devaient être incorporés dans les plaques d'immatriculation et l'arrêté du 7 juin 1967, article 8-1 82, a précisé qu'était interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorques des signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles étaient susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ; que les plaques minéralogiques apposées sur le véhicule de Patrick X... portent le numéro figurant sur la carte grise du véhicule, qu'elles sont blanches avec des lettres noires, sont lisibles et sont fixées de manière inamovible sur le véhicule ; qu'elles sont, en outre, agrémentées de 2 signes distinctifs, à savoir un écusson de Savoie sur la gauche et un écusson aux armes d'une province de Savoie sur la droite, signes qui encadrent le numéro minéralogique dont les lettres et les chiffres se trouvent de ce fait réduits en largeur pour avoir une largeur de 32 mm et resserrés pour être séparés les uns des autres par un écartement de 13 mm ; qu'enfin y figure au bas de la plaque " Etat souverain de Savoie " à la place de l'emplacement généralement utilisé par les garagistes ; que l'infraction reprochée à Patrick X... et Chantal Y...
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