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Cour de cassation, cr, 14 octobre 1998 — n° 97-84.730

Rejet Publication : b

Motivations de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 1er juillet 1997, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 332 anciens, 112-1, 222-22 et 222-23 nouveaux du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué, tirant les conséquences de la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question n° 1, a déclaré X... coupable d'avoir, courant 1988 et 1989, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ; " alors qu'une loi élargissant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que les faits objet de la poursuite ayant été commis en 1988 et 1989, donc avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'assises aurait dû être interrogée dans les termes de l'article 332 ancien du Code pénal, lequel définissait le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte ou surprise" ; d'où il suit qu'en retenant la définition du viol issue des articles 222-22 et 222-23 nouveaux du Code pénal, lesquels étendent l'incrimination à l'hypothèse où l'infraction a été commise sous la "menace", la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que l'article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ d'application par rapport aux anciens textes ; Qu'en effet, la menace n'est qu'une forme de la contrainte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-24 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la troisième question posée à la cour d'assises est ainsi rédigée : "L'accusé X... avait-il au moment des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur la victime ?" ; " alors que la question relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime doit préciser les faits et circonstances d'où résulte cette autorité ; qu'en l'espèce, la question litigieuse ne comporte aucune indication de nature à établir l'autorité que l'accusé exerçait sur la victime ; que, dès lors, l'arrêt criminel encourt la cassation " ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de viol, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à 2 questions relatives à des circonstances aggravantes de ce crime tenant, la première, à la minorité de 15 ans de la victime, la seconde, à l'autorité de l'auteur ; Qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen visant la seconde de ces questions dès lors que la peine prononcée trouve son support légal dans la réponse apportée à la première ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 333 anciens du Code pénal, 112-1, 222-22, 222-29, et 222-30 nouveaux du même Code, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que, d'une part, la question n° 4 était ainsi posée : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Saint-Benoit (Réunion), de 1988 à 1994, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des atteintes sexuelles, en l'espèce des attouchements sur les seins et des tentatives de rapports sexuels sur la personne de Y..." ; " 1o alors que chacun des faits spécifiés dans l'arrêt de renvoi doit faire l'objet d'une question spécifique ; que les attouchements sur les parties sexuelles et les tentatives de rapports sexuels constituant 2 infractions distinctes, 2 questions auraient dû être posées à la cour d'assises ; qu'ainsi, la question n° 4 est entachée de complexité ; que, par voie de conséquence, l'arrêt criminel encourt la cassation ; " 2° alors, en outre, qu'une loi élargissant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'ainsi, la circonstance que les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises "par menace" ne pouvait être retenue à la charge de l'accusé, l'article 333 ancien du Code pénal, encore en vigueur au moment des faits objet de la poursuite, n'incluant pas la menace parmi les éléments constitutifs de l'infraction ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'assises a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et violé les textes visés au moyen ; " en ce que, d'autre part, la question n° 6 était libellée dans les termes suivants : "L'accusé X... avait-il, au moment des faits spécifiés à la question n° 4, autorité sur la victime ?" ; " alors que la question relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime doit préciser les faits et circonstances d'où résulte cette autorité ; qu'en l'espèce, la question litigieuse ne comporte aucune indication de nature à établir l'autorité que l'accusé exerçait sur la victime ; que, dès lors, l'arrêt criminel encourt derechef la cassation " ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 et n° 2, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viol aggravé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 28, 34 et 42 anciens du Code pénal, 112-1, 131-26 et 222-45 nouveaux du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X...

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