cr, 14 mai 2003 — n° 02-81.217
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de lettres anonymes reçues courant mai et juillet 1997, dénonçant un système occulte de financement personnel et politique mis en place par Henri Y..., alors député du Rhône et adjoint au maire de Lyon, avec le concours de Jean-Claude Z..., dirigeant de sociétés ayant pour activité l'ingénierie de la construction, et impliquant plusieurs entreprises du bâtiment, notamment la société X... dirigée par Pierre et Marcel X..., le procureur de la République de Lyon a ordonné une enquête préliminaire le 8 juillet 1997, puis requis l'ouverture d'une information judiciaire, des chefs d'abus de biens sociaux, recel et corruption ;
Que les investigations ont permis d'établir que Pierre et Marcel X... avaient fait supporter par la société X... des dépenses indues, notamment, le versement de commissions aux époux Z..., l'octroi d'avances de fonds à une société Arene contrôlée par ces derniers, le règlement de travaux dans un appartement acquis par Dominique A..., épouse Z..., ainsi que le paiement des loyers et charges de cet appartement ; qu'en outre, les frères X... avaient consenti des avantages injustifiés à Henri Y..., d'abord en réglant des factures à la société DG Communication pour le compte de l'association Forum européen qu'il présidait, ensuite en accordant des avances de trésorerie à cette association, enfin en minorant le coût des travaux réalisés dans sa résidence secondaire ;
Qu'à l'issue de l'information, plusieurs personnes ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle et déclarées coupables des chefs susvisés ; que seuls se sont pourvus en cassation Pierre et Marcel X..., Henri Y... et la région Rhône-Alpes, partie civile ;
Motivations de la décision
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
En cet état ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de la plupart des abus de biens sociaux reprochés à Pierre et Marcel X..., les juges relèvent, d'une part, qu'une partie des fonds avancés aux époux Z... a été dissimulée par le jeu de compensations opérées avec des factures non causées ou comportant de fausses indications ne permettant pas de déceler la fraude, d'autre part, que les dépenses relatives à la prise en charge par la société X... du coût des travaux réalisés dans l'appartement des époux Z... n'ont pas été enregistrées en comptabilité ;
Que les juges retiennent, en ce qui concerne la prise en charge des factures établies par la société DG Communication, que la fausse désignation dans ces factures de la société X... à la place de l'association Forum européen, véritable redevable des sommes qui y sont portées, ainsi que la fausse indication de leur objet, à savoir un retirage publicitaire pour la société X... au lieu de frais d'imprimerie engagés par cette association, a privé les personnes auxquelles ont été présentés les comptes annuels de la société de toute possibilité de contrôle réel ;
Qu'ils ajoutent, s'agissant de la minoration du coût des travaux de rénovation de la propriété d'Henri Y..., que Pierre X... a admis que deux factures de sous-traitants avaient été faussement imputées à d'autres chantiers ; qu'il en était ainsi de la facture d'une entreprise de décoration du 30 avril 1993, d'un montant de 5 556,41 francs, faussement affectée au chantier du château de Montjoye, ainsi que d'une facture du 20 mai 1993, d'un montant de 80 648 francs, relative à la réfection de la toiture de la maison d'Henri Y... et mentionnant comme objet la réalisation d'un plancher technique pour la salle de spectacle de Portes-les-Valences ;
Que les juges en déduisent que les délits d'abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés au jour de la réception, par le procureur de la République, de la première lettre anonyme les dénonçant, soit le 30 mai 1997, date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance, la dissimulation dans les comptes annuels de la société X..., présentés les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994, des dépenses litigieuses mises indûment à la charge de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants, et en sa quatrième branche, la première branche ayant été écartée, ne saurait être accueilli ;
Attendu, en premier lieu, que, pour déclarer Marcel X... coupable d'abus de biens sociaux, au titre des avances de fonds consenties aux époux Z..., courant 1992 et 1993, pour un montant total de 800 000 francs, les juges, après avoir relevé que les versements incriminés n'avaient pu rémunérer un travail effectué par Dominique Z..., en exécution d'une convention passée le 27 janvier 1995, dont l'intéressée a déclaré qu'elle ne la concernait pas, n'ayant jamais exercé de mission de prospection commerciale ni de recherche de nouveaux marchés, constatent que la société X..., qui n'avait pas fait figurer ces versements dans la déclaration de ses honoraires, a ainsi réglé, au vu de factures établies au nom de Dominique Z... de prétendues prestations sur lesquelles Marcel X... n'a pu fournir de précision ;
Attendu, en deuxième lieu, que, pour déclarer Marcel X... coupable d'abus de biens sociaux, au titre de la prise en charge par la société X... des travaux d'aménagement de l'appartement des époux Z..., à hauteur de 508 719 francs, en les facturant pour partie, et en réglant à leur place quatre factures dont trois ont été faussement imputées sur d'autres chantiers, les juges énoncent que, par les procédés de tenue irrégulière de comptabilité et de fausses imputations de factures, Marcel X... a exposé cette personne morale ou ses dirigeants à des risques de poursuites pénales ou fiscales ; qu'ils ajoutent qu'en rémunérant, comme il l'a reconnu, l'entregent de Jean-Claude Z..., Marcel X... a poursuivi un dessein personnel en voulant instaurer et maintenir des relations privilégiées avec ce dernier, économiste du bâtiment, qu'il considérait comme influent dans le secteur de la construction ;
Attendu, en troisième lieu, que, pour déclarer Marcel X... coupable d'abus de biens sociaux, au titre des avances de fonds accordées à la société Arène, dont Jean-Claude Z... était le gérant de fait, pour un montant de 1 350 000 francs, d'octobre 1993 à mars 1994, les juges relèvent que la société X... n'entretenait aucune relation d'affaires avec cette société qui n'avait aucune réalité économique et ne présentait aucune garantie de remboursement ;
Attendu, en quatrième lieu, que, pour déclarer Marcel X... coupable d'abus de biens sociaux, au titre des avances de trésorerie de 40 000 francs et 100 000 francs consenties à l'association Forum européen, présidée par Henri Y..., les juges énoncent que ces avances, dénuées d'autre justification que le dessein personnel du prévenu de s'attirer la reconnaissance du président de l'association en vue de bénéficier de son influence réelle ou supposée pour le développement de l'entreprise, étaient contraires à l'intérêt social comme exposant la société ou ses dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales ;
Attendu, enfin, que, pour déclarer Pierre et Marcel X... coupables d'abus de biens sociaux en raison de la minoration du coût des travaux de rénovation de la maison de campagne d'Henri Y... et ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, les juges énoncent, qu'en acceptant que la société X... travaille à perte, les prévenus, qui ont cherché à le dissimuler en imputant faussement plusieurs factures à d'autres chantiers et en ne facturant pas l'intégralité des travaux réalisés, ont fait des biens de cette société un usage contraire à son intérêt, en portant atteinte à son patrimoine et en exposant cette personne morale ou ses dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales ; qu'ils relèvent que ceux-ci ont admis avoir agi de la sorte pour s'attirer la reconnaissance d'Henri Y... dont Pierre X... a souligné l'importance dans la vie économique de la région lyonnaise; qu'ils ajoutent que les avantages consentis à ce dernier par la société X..., en lui facturant une somme de 400 000 francs pour des travaux qui ont été évalués à 750 000 francs et les conditions inhabituelles dans lesquelles cette société a traité avec lui sur la base d'une étude très vague et qu'il savait ne pas refléter la réalité du coût des travaux envisagés, permettent de retenir qu'Henri Y... a bénéficié en connaissance de cause du produit de l'abus des biens sociaux commis par Marcel et Pierre X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que l'usage des biens sociaux a eu pour effet d'exposer la personne morale et ses dirigeants à des poursuites pénales ou fiscales et dès lors qu'il n'est pas exigé que leur utilisation ait eu lieu à des fins exclusivement personnelles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional Rhône-Alpes représenté par sa présidente, et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la région Rhône-Alpes devant la cour d'appel, l'arrêt énonce, notamment, que le tribunal a fait l'exacte application de l'article L.
Dispositif
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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